Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 janv. 2026, n° 2600348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 16 et 26 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Pardoe, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite qui serait intervenue le 19 décembre 2025, par laquelle le préfet de la Gironde aurait rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident portant la mention « membre de famille d’un réfugié », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce qu’elle se trouve en situation de rupture de droits acquis, l’absence de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour a eu pour conséquence de la priver de l’unique ressource de revenus qui lui permettait d’assurer sa subsistance ainsi que celle de ses enfants et l’empêche de déposer une demande de logement social et de bénéficier de prestations sociales ; le rejet implicite et l’absence de renouvellement de son récépissé mettent en péril le contenu même de la protection internationale dont doit bénéficier sa fille mineure reconnue réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 12 mai 2023 ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision viole le 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de sa situation ; la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 25, 26 et 27 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie en ce qu’une décision favorable d’octroi d’un titre de séjour de dix ans est intervenue le 27 août 2025 et que la carte de résident accordée à la requérante est valable du 27 août 2025 au 26 août 2035 et dans l’attente de la remise matérielle du titre, la requérante est titulaire d’un récépissé en cours de validité du 26 novembre 2025 au 25 mai 2026 l’autorisant à travailler ; l’argument tiré de l’impossibilité de travailler repose sur une interprétation erronée des textes applicables ;
- aucun des moyens soulevés par la requête n’est propre à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée ; aucune décision implicite de rejet n’est intervenue ; la demande de titre de séjour introduite le 13 juillet 2023 a été instruite et a donné lieu à une décision favorable du 27 août 2025.
Vu
- la requête enregistrée le 16 janvier 2026 sous le n° 2600347 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision implicite intervenue le 19 décembre 2025 rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le mardi 27 janvier 2026 à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
- Mme Gay, juge des référés, en son rapport ;
- Me Pardoe, pour Mme A…, qui confirme ses écritures ;
- Mme B…, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, née le 13 juin 1986, de nationalité ivoirienne, entrée en France le 7 août 2022, a déposé, le 13 juillet 2023, une première demande de délivrance de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant bénéficiaire du statut de réfugié sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction renouvelées jusqu’au 10 novembre 2025. Le 15 juillet 2024, les services de la préfecture de la Gironde sollicitaient la production d’une pièce complémentaire qui a été produite par la requérante le 19 août 2025. Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour qu’elle estime intervenue le 19 décembre 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. Il résulte de l’instruction et notamment de la copie d’écran du logiciel interne AGDREF que, d’une part, Mme A… est titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 26 novembre 2025 au 25 mai 2026 et, d’autre part, le préfet de la Gironde lui a accordé une carte de résident valable du 27 août 2025 au 26 août 2035. Si le titre de séjour qui est en cours de fabrication n’a pas effectivement été remis à l’intéressée à la date de la présente ordonnance, le préfet de la Gironde a, par la mise en fabrication d’une carte de résident, pris une décision favorable sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A…. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune décision implicite de refus n’est intervenue le 19 décembre 2025. Si la requérante fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance de ce récépissé de demande de titre de séjour ni de cette carte de résident, il résulte de l’instruction que le 13 novembre 2025, les services de la préfecture ont informé l’intéressée de l’existence d’une décision favorable sur sa demande de titre de séjour et ont précisé que la carte était « revenue non fabriquée au mois de septembre auprès des services de la préfecture » et que la préfecture devait « relancer la fabrication de ce titre ». Par ailleurs, s’il résulte de copie d’écran du compte de Mme A… sur le site demarche.numerique.gouv.fr que la demande de renouvellement d’attestation de prolongation d’instruction a été refusée le 27 octobre 2025, un autre message du 26 novembre 2025 informait la requérante de ce que la demande de délivrance d’un récépissé avait été acceptée le 26 novembre 2025 et que l’intéressée était invitée à venir retirer le document en préfecture les lundis, mercredis et vendredis de 9h00 à 11h25. Ainsi, et malgré les difficultés de communication entre la préfecture de la Gironde et la requérante, pour regrettables qu’elles soient, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde aurait rejeté la demande présentée par Mme A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que les conclusions présentées à fin d’injonction, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au profit du conseil de Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1erer : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à Me Pardoe et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 janvier 2026.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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