Désistement 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 8 déc. 2025, n° 2502515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 25 août 2025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B… A… conteste la décision du 2 juin 2025 par laquelle la présidente de l’université de Lorraine a refusé de l’admettre en master « psychologie : psychologie clinique et psychanalytique » et sollicite le réexamen de son dossier de candidature par l’université de Lorraine afin qu’il puisse être admis dans la formation souhaitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté ».
Par une ordonnance du 25 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle la présidente de l’université de Lorraine a refusé de l’admettre en master « psychologie : psychologie clinique psychanalytique », au motif qu’aucun des moyens invoqués ne paraissait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, reçu le 25 août 2025, précisait qu’à défaut d’avoir confirmé le maintien de la requête au fond dans le délai d’un mois, M. A… serait réputé, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, s’être désisté de cette requête. M. A… n’a pas, dans le délai d’un mois, qui lui était imparti, confirmé le maintien de sa requête au fond et ne s’est pas pourvu en cassation contre l’ordonnance du 25 août 2025. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nancy, le 8 décembre 2025
Le président de la 2ème chambre,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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