Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 mars 2025, n° 2503207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503207 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 et 30 mars 2025, Mme B E, M. A E, Mme D H et Mme G, représentés par Me Lentilhac, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel la maire de la commune de Le Bouchage a ordonné la démolition générale de l’immeuble, en arasant au-delà de 1 mètre de haut, immeuble situé route d’Argent à Le Bouchage sur la parcelle cadastrée section B n°1172 ;
2°) de condamner la commune de Le Bouchage au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la condition d’urgence est remplie en raison de l’imminence de la démolition prévue le 2 avril 2025 et du caractère irréversible de cette démolition ; la grange en cause ne présente pas un danger imminent pour les voisins et les usagers de la route compte tenu de la clôture du terrain par des arbres et un muret, du périmètre de sécurité, du barriérage et de l’affichage mis en place, de ce que la grange est située en dehors du village, en retrait de la route et de la construction voisine et de ce qu’une intervention d’une entreprise de charpente et de couverture prévue dès la suspension de l’arrêté contesté constitue une alternative à la démolition ; la démolition de la grange pourrait empêcher toute nouvelle reconstruction au regard des règles applicables en zone AH du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, de la révision en cours du PLU et des objectifs de la loi dite « climat et résilience » du 22 août 2021 qui entend lutter contre l’artificialisation des sols ; la démolition de l’immeuble compromet leur droit à disposer de leur propriété privée, droit protégé par l’article 1er du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sera à l’origine d’un préjudice matériel ; l’exécution de l’arrêté contesté rendrait le dommage irréparable avant que le juge du fond statue ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de l’arrêté en litige :
*le principe du contradictoire a été méconnu ; il n’est pas établi que M. C E a été informé des arrêtés des 30 janvier et 3 février 2025, de la saisine du juge tendant à la désignation d’un expert et du passage de l’expert sur les lieux ; les héritiers de M. C E n’ont pas été informés ou consultés avant l’édiction de l’arrêté en litige :
*l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il n’existe aucune situation d’extrême urgence créant un péril grave et imminent et qu’il est fondé sur le décès de M. C E ;
*en fondant l’arrêté attaqué sur l’exercice de pouvoirs de police générale alors que la situation relevait de la police spéciale prévue par les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, l’arrêté en litige est entaché « d’incompétence et/ou d’un détournement de procédure » ;
*l’arrêté en litige constitue une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété ;
*en n’examinant pas les alternatives à la démolition, l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation.
.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la commune de Le Bouchage, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2503204 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 31 mars 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Lentilhac pour les requérants ;
— les observations de Me Amet pour la commune de Le Bouchage en présence de Mme F, maire de la commune.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 13 mars 2025. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions de la requête n°2503207 tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
3. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Le Bouchage tendant à la condamnation des requérants à ce même titre.
O R D O N N E
Article 1er :La requête n°2503207 est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Le Bouchage présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, M. A E, Mme D H et Mme G et à la commune de Le Bouchage.
Fait à Grenoble, le 31 mars 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503207
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