Rejet 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 oct. 2025, n° 2510300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, SCI Doron Isère, représentée par Me Zerbo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de mettre en œuvre le concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion de la société EHG et de tout occupant de son chef des locaux sis 57 rue des Acacias à Moutiers (73600), dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’accroissement des dettes, déjà très importantes de la société EHG et de sa crainte que ces dettes n’augmentent en cas d’autorisation par le tribunal judiciaire le 8 octobre prochain de la poursuite de l’activité de la société EHG pour un nouveau de délai de trois mois ; ses demandes de « restitution des locaux » adressées tant au liquidateur qu’à l’administrateur judiciaire de la société EHG sont restées vaines et la préfète de la Savoie n’a pas donné suite à sa demande de concours de la force publique ; les locaux en cause ne peuvent être visités par d’autres entreprises intéressées pour les louer ou les acheter ;
— la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dans la mesure où le refus prolongé de la préfète de la Savoie d’accorder le concours de la force publique fait obstacle à l’exécution d’une décision de justice et porte atteinte à son droit de propriété.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le refus de concours de la force publique opposé au propriétaire est susceptible de revêtir, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le caractère d’une atteinte grave à une liberté fondamentale. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de cet article est toutefois subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde. Le juge des référés saisi sur ce fondement peut, s’il estime que cette condition est remplie eu égard aux circonstances particulières invoquées devant lui par le propriétaire, et si le refus de concours est manifestement illégal, enjoindre au préfet d’accorder ce concours dans la mesure où une telle injonction est seule susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
La SCI Doron Isère est propriétaire de locaux commerciaux situés 57 rue des Acacias à Moutiers, qu’elle a donné à bail à la société Bos équipement hôtelier, dont la société EHG est venue aux droits et obligations du preneur suite à un plan de cession arrêté par jugement du Tribunal de commerce de Chambéry. La société EHG ayant cessée de verser les loyers, la SCI Doron Isère, après avoir adressé un commandement de payer le 4 octobre 2023, a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Albertville qui, par ordonnance du 30 novembre 2023, a constaté la résiliation du bail, a ordonné au preneur de s’acquitter de ses obligations de paiement et, a décidé qu’à défaut, il pourra être procédé à l’expulsion de société EHG avec l’assistance de la force publique si nécessaire. Par courrier du 28 février 2024, en exécution de cette décision devenue définitive, la SCI Doron Isère délivrait à la société EHG un commandement de quitter les lieux. En l’absence d’exécution par la société EHG, par courrier du 24 septembre 2024, le commissaire de justice a sollicité, à la demande de la SCI Doron Isère, le concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion de la société EHG. Le silence gardé sur cette demande par la préfète de la Savoie a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la SCI Doron Isère demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Savoie de mettre en œuvre le concours de la force publique dans le délai de 48 heures, pour procéder à l’expulsion de la société EHG et de tout occupant de son chef, occupant sans droit ni titre de ses locaux situés 57, rue des Acacias à Moutiers.
Pour justifier de l’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention dans les 48 heures d’une mesure destinée à la sauvegarde de sa liberté fondamentale, la société requérante se prévaut de l’accroissement des dettes, déjà très importantes de la société EHG, de sa crainte que ces dettes n’augmentent en cas d’autorisation par le tribunal judiciaire le 8 octobre prochain de la poursuite de l’activité de la société EHG pour un nouveau de délai de trois mois, de ce que ses demandes de « restitution des locaux » adressées tant au liquidateur qu’à l’administrateur judiciaire de la société EHG sont restées vaines, de ce que la préfète de la Savoie ne donne pas suite à sa demande de concours de la force publique et de ce que les locaux en cause ne peuvent être visités par d’autres entreprises intéressées pour les louer ou les acheter. Cependant, il résulte de l’instruction qu’un commissaire de justice a réquisitionné, à la demande de la SCI Doron Isère la force publique le 24 septembre 2024. Alors que le refus implicite d’accorder le concours de la force publique est intervenu depuis plusieurs mois, la société requérante n’a pas contesté la légalité de cette décision devant le tribunal administratif et a attendu le 1er octobre 2025 pour saisir la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et a ainsi, elle-même, contribué à la situation d’urgence qu’elle invoque. Par ailleurs, la société requérante n’établit ni même n’allègue que le refus de concours de la force publique opposé par la préfète de la Savoie la placerait dans une situation financière de nature à mettre son existence en péril sachant au surplus qu’elle indique avoir saisi le tribunal d’un référé provision et qu’elle peut, le cas échéant, saisir le tribunal sur le fondement d’une requête indemnitaire au fond pour obtenir le remboursement par l’Etat des loyers non perçus par elle du fait de la non-exécution de la décision judiciaire ordonnant l’expulsion de la société EHG. Enfin, elle n’établit pas par les pièces qu’elle produit et en particulier par le courriel du 13 septembre 2025 de la société Grolla Verre, qui ne fait état que d’une simple intention d’acquérir ces locaux sans engagement ferme et irrévocable, un projet imminent de vente ou de location du bien. Par suite, la condition d’extrême urgence, justifiant que la juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’elle tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne saurait être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la SCI Doron Isère sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de la SCI Doron Isère est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Doron Isère et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 3 octobre 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Aide juridique ·
- Jugement ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Fleuve ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Recours hiérarchique ·
- Santé ·
- Suppléant
- Réseau ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Eau potable ·
- Électricité ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Construction ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Élève ·
- Principal
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent
- Justice administrative ·
- Peine de prison ·
- Réduction de peine ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Peine privative ·
- Manifeste ·
- Garde des sceaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Constat
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Référé
- Veuve ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assurance maladie ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Autonomie ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Règlement (ue) ·
- Frontière ·
- Ressortissant ·
- Règlement ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Défaut
- Droit de préemption ·
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Copropriété dégradée ·
- Périmètre ·
- Établissement ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.