Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2418019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Goeau-Brisonniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense, mais a produit des pièces le 29 janvier 2026, et notamment un arrêté du 15 avril 2025 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante philippine née le 8 août 1976 à Victoria (Philippines), est entrée en France le 27 mars 2016 selon ses déclarations et a présenté le 20 octobre 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police. Du silence gardé par l’administration sur sa demande, est née une décision implicite de refus de séjour. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la portée du litige :
2. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu’une telle décision expresse intervient en cours d’instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d’annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde, alors même que le requérant n’a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a pris à l’encontre de Mme A… un arrêté le 15 avril 2025 par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Ainsi, les conclusions de la demande présentée par Mme A…, initialement dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour, doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de police a explicitement refusé d’admettre l’intéressée au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 611-1 de ce code, dont il fait application. Il vise également les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise que les éléments que l’intéressée fait valoir à l’appui de sa demande, appréciés notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. L’arrêté contesté contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour refuser le titre de séjour et pour prononcer à l’encontre de Mme A… une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. En l’espèce, si Mme A… allègue résider habituellement en France depuis 2014, et y travailler depuis 2016, elle n’apporte aucune pièce pour en attester, ni de précisions quant à l’activité professionnelle qu’elle exercerait. En outre, Mme A… ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France et ne pas être dépourvue d’attaches familiales à l’étranger où résideraient ses parents. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, opérant à l’encontre de la seule décision de refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 15 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de police et à Me Goeau-Brissonniere.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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