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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2025, n° 2510124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510124 |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B A représenté par Me Faali, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) de suspendre la décision d’expulsion et d’enjoindre à la préfecture de réexaminer sa situation administrative et de lui attribuer un droit au séjour provisoire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous peine de 100 euros de pénalité par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de produire un justificatif établissant que la décision du 23 août 2024 lui a bien été notifiée, dans des conditions permettant de faire courir le délai de recours ;
5°) d’annuler la décision de renvoie vers l’Afghanistan et de confirmer l’irrégularité des actes établis par la préfecture dans ce sens ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : Sarthe () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait au Mans dans le département de la Sarthe. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Faali et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
Le président du tribunal,
Signée
Jean-Pierre Dussuet/12-3
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