Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2312252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît le droit d’être entendu consacré par les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, bafouant ainsi ses droits de la défense ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il déclare à l’administration fiscale son enfant à sa charge, au même titre que sa mère chez qui l’enfant réside, au seul motif qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure à raison d’un versement de 200 euros par mois à sa mère et qu’il ignorait qu’il ne pouvait pas la déclarer comme étant à sa charge ; il est à jour de ses obligations fiscales ;
- il bénéficie d’un droit à l’erreur au regard de sa bonne foi ;
- la décision attaquée est disproportionnée, en méconnaissance de la circulaire du 21 juin 2013 ;
- il est parfaitement intégré en France sur les plans professionnel et social, n’a jamais été pénalement sanctionné, maîtrise la langue française et est attaché aux valeurs de la République française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le motif tiré de ce que M. B… déclare à tort son enfant à charge peut être substitué au motif initial tiré de ce qu’il déclare simultanément son enfant à charge avec la mère de celui-ci ;
- le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu préalablement à la décision prévu par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant ;
- M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la circulaire du 21 juin 2013 ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malgache né le 14 mars 1982, demande l’annulation de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation.
En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ». La décision par laquelle l’administration statue sur la demande de naturalisation d’un ressortissant étranger d’un pays tiers n’entre pas dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, M. B… ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance du droit d’être entendu, ni de l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire, dès lors que la décision contestée a été prise sur sa demande et qu’il avait la possibilité de transmettre à l’administration les éléments nouveaux qu’il estimait devoir être examinés dans le cadre de l’instruction de sa demande de naturalisation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du requérant, notamment au regard de ses obligations fiscales.
Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il avait déclaré sa fille mineure en résidence principale exclusive sur ses avis d’imposition au titre des années 2018, 2019 et 2020 alors que la mère de l’enfant l’a déclarée à charge simultanément dans ses propres avis d’imposition.
Il est constant que M. B… a déclaré à l’administration fiscale sa fille mineure comme étant à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2020, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’enfant résidait en réalité chez sa mère, qui la déclarait ainsi à charge auprès de l’administration fiscale. La circonstance invoquée par le requérant qu’il aurait participé de manière effective à l’entretien et l’éducation de sa fille au cours de cette période en versant à la mère de l’enfant une somme de 200 euros par mois, à la supposer établie dès lors que l’attestation de la mère en ce sens ne porte que sur le mois de mai 2016, demeure ainsi sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors que n’a pas davantage d’incidence la régularité des impositions de M. B… pour les années 2019, 2020 et 2021 attestée par les services fiscaux, le ministre de l’intérieur a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. B… pour le motif mentionné au point précédent, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, M. B… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21 juin 2013 relative à la nationalité française, circulaire réputée abrogée selon l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une publication sur le site circulaires.gouv.fr. Le requérant ne peut davantage utilement se prévaloir du droit à l’erreur instauré par la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle de rejet de sa demande de naturalisation, laquelle ne constitue pas une sanction.
En quatrième et dernier lieu, les circonstances invoquées par M. B… relatives à son intégration réussie en France sur les plans professionnel et social, au bulletin n° 3 de son casier judiciaire vierge, à sa maîtrise de la langue française et à son attachement aux valeurs de la République française, à les supposer toutes établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-ThéryLa présidente,
M. Béria-Guillaumie
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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