Non-lieu à statuer 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er déc. 2025, n° 2519341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 et 18 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dahani, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il bénéficie de la protection subsidiaire depuis le 23 février 2024 et a sollicité la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle à ce titre le 16 avril 2024 ; le versement de ses allocations a été suspendu et il risque d’être licencié ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
° elle est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 424-9 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 18 et 21 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, il a délivré à M. B… le titre de séjour sollicité.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu :
- la décision contestée ;
- la requête n° 2519360 enregistrée le 4 novembre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche, juge des référés,
- et les observations de Me Dahani, en présence de M. B…,
- le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience puis reportée au 24 novembre 2025 à 18h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant somalien né le 11 janvier 1989, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 février 2024. Le 16 avril 2024, il a déposé une demande de carte de séjour pluriannuelle en sa qualité de bénéficiaire de cette protection en application des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse à sa demande depuis cette date, l’intéressé demande, par la présente requête, au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir qu’il a décidé le 21 novembre 2025 de délivrer à M. B… la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 21 novembre 2025 au 20 novembre 2029. Il produit à l’appui de cette allégation une attestation de décision favorable émise le 21 novembre 2025, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. La délivrance de cette attestation doit être regardée comme rapportant implicitement mais nécessairement la décision implicite de refus de carte de séjour. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête qui sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
4. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dahani, avocate du requérant, d’une somme de 550 euros sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 550 euros à Me Dahani sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Dahani et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
M. LAMARCHE
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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