Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 26 août 2025, n° 2403756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Miquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 18 octobre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation en droit et en fait ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
— et les observations de Me Miquet, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 1er janvier 1998, de nationalité marocaine, déclare être entrée en France le 22 mars 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 7 mars au 21 avril 2017. Le 2 janvier 2018, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale en France. Elle a fait l’objet d’un arrêté portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 8 juin 2018. Son recours a été rejeté par un jugement du tribunal administratif en date du 9 octobre 2018. A la suite de son mariage avec un ressortissant français le 26 août 2023, elle a présenté, le 18 mars 2024, une nouvelle demande d’admission au séjour en faisant valoir sa qualité de conjointe d’un ressortissant français et sa vie privée et familiale. Elle demande l’annulation de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté comprend les éléments de droit et de fait sur lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui ne justifie pas de son entrée régulière en France en 2017, s’y est maintenue malgré le rejet de sa demande d’admission au séjour le 8 juin 2018 et la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet, confirmée par un jugement du tribunal administratif en date du 9 octobre 2018. Si elle fait valoir qu’elle a vécu avec ses grands-parents et que, depuis le décès de sa grand-mère en 2020, elle assiste son grand-père en perte d’autonomie, les documents médicaux produits n’établissent pas que l’état de santé de son grand-père nécessiterait la présence d’une tierce personne en permanence à son domicile pour l’assister dans les gestes de la vie quotidienne, ni qu’une telle aide ne pourrait être apportée par des proches résidant régulièrement en France ou par une tierce personne. Alors que son mariage avec un ressortissant français le 26 août 2023 demeure récent à la date de la décision contestée, qu’elle ne justifie pas de ses perspectives d’intégration professionnelle et n’établit pas être dépourvue de toutes attaches au Maroc, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 18 octobre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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