Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2514467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… D…, représenté par
Me Fournier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de sa demande ;
4°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou, en cas de non admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle définitive, dire que cette somme sera directement versée entre ses mains.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’erreurs de fait et d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen personnel de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet n’a pas saisi préalablement le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration afin de vérifier s’il pouvait bénéficier d’un droit au séjour en qualité d’étranger malade ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue la base légale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue la base légale ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue la base légale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2025 et 6 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 janvier 2026.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant géorgien né en 1964, est entré sur le territoire français en 2022 selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pur une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 14-2025-10-08-00001 du 8 octobre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 14-2025-341 du même jour de la préfecture du Calvados, Mme C… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, a reçu délégation du préfet de ce département pour viser et signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait, qui n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-12 du code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. »
6. D’une part, M. D… ne peut utilement soutenir que le préfet du Calvados aurait insuffisamment motivé l’arrêté contesté en méconnaissance des dispositions des articles
L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que seules les dispositions spéciales du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées sont applicables en matière de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi en cas d’exécution d’office et interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part et en tout état de cause, l’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments circonstanciés propres à la situation personnelle de M. D…. L’arrêté du préfet du Calvados comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé, le préfet n’étant pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen personnel de la situation de l’intéressé ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
8. Ainsi que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
9. Toutefois, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
10. M. D… soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire a été prise en violation de son droit d’être entendu en ce qu’il n’a pas été préalablement auditionné par le préfet du Calvados sur son droit au séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressé qu’il a été entendu, avec l’assistance d’un conseil, par les services de police de Caen le 5 novembre 2025 dans le cadre de sa garde à vue pour les faits de vol à l’étalage et a pu, à cette occasion, être entendu sur la perspective de son éloignement et présenter de manière utile et effective ses observations préalablement aux mesures dont il a fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
11. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
12. Indépendamment de l’énumération des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
13. M. D… soutient que le préfet du Calvados aurait dû saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration préalablement à l’édiction de la décision contestée dès lors qu’il souffre d’une grave pathologie dont le suivi est assuré en France, ce qui lui permettrait de prétendre à un droit au séjour en qualité d’étranger malade faisant obstacle à son éloignement. Toutefois, pour justifier la gravité de son état de santé, l’intéressé se borne à produire des documents médicaux datés de 2023 dont il ressort uniquement qu’il avait besoin d’un suivi psychiatrique régulier. Dans ces conditions, il ne démontre pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 613-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En troisième lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays de destination.
15. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. M. D… se prévaut de sa pathologie cardiaque nécessitant un suivi médical régulier et l’accès à un traitement adapté et de ce qu’il est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entré en France en 2022, l’intéressé ne démontre pas y avoir noué des liens intenses et stables alors qu’il a précisé être célibataire et sans enfant à charge lors de son audition par les services de police. Il ne démontre pas davantage, ainsi qu’il a été dit plus haut, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui ne serait pas disponible dans son pays d’origine. En outre, il ne fait état d’aucune activité professionnelle et il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Géorgie où résident un frère et une sœur et où il a passé la majorité de sa vie. Enfin, il n’est pas contesté qu’il a été mis en cause à de nombreuses reprises depuis son entrée sur le territoire français pour avoir commis des faits de vol à l’étalage, vol en réunion, vol dans un lieu d’entrepôt et transport d’arme de catégorie D. Ainsi, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Calvados n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 16, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant qui entacherait la décision contestée doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
(…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
20. Il ressort des visas ainsi que des motifs de l’arrêté contesté que le préfet a fondé son refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sur les dispositions des 1° et 3° de l’article
L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, le requérant ne conteste pas qu’il a été mis en cause à douze reprises depuis 2022 pour des faits de transport d’arme de catégorie D, vol dans un lieu d’entrepôt, vol en réunion ainsi que pour des faits de vol à l’étalage ayant notamment conduit à son interpellation et audition par les services de police le 5 novembre 2025. Dans ces conditions, le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, circonstance justifiant à elle seule le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire en application des dispositions de l’article L. 612-2 précitées. D’autre part, en ne produisant qu’une attestation d’élection de domicile au centre communal d’action sociale de Juvisy-sur-Orge valable du 27 octobre 2025 au 26 octobre 2026, le requérant ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes. Enfin, il n’est pas contesté que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son droit au séjour sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, le préfet a pu légalement refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. D… en se fondant sur le double motif tiré de la circonstance selon laquelle son comportement constitue une menace pour l’ordre public et de ce qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
21. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné en cas d’exécution d’office est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
23. M. D… soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains en cas de retour en Géorgie dès lors qu’il entraînerait l’interruption de sa prise en charge médicale pour traiter sa grave pathologie. Toutefois, il ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit plus haut que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant doit également être écarté.
24. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi en cas d’exécution d’office dès lors qu’elle n’a pas pour objet de refuser son droit au séjour ni de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
25. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
26. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire
français. (…) ».
27. Tel que cela ressort des pièces du dossier ainsi que de ce qui a été énoncé notamment aux points 13 et 16 du présent jugement, M. D… ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce que le préfet du Calvados prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, si le requérant se prévaut notamment de ce qu’il n’est nullement démontré ni même allégué qu’il se serait soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et de ce qu’il serait dépourvu de liens dans son pays d’origine, il n’est pas fondé, eu égard à la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, à la nature de ses liens avec la France et de son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public, à soutenir qu’en fixant à deux ans la durée de la décision contestée, le préfet du Calvados aurait commis une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2025, par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Ses conclusions à fin d’annulation étant rejetées, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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