Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 22 déc. 2025, n° 2403525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 février, 17 et 18 décembre 2024, M. A… E…, représenté par Me Stienne-Duwez demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l’autoriser à substituer à son patronyme «E…» celui de «Fischer» ou subsidiairement de «Dalmont» ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’autoriser le changement de nom sollicité, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision contestée :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l’article 61 du code civil dès lors qu’il dispose d’un intérêt légitime à demander ce changement de nom et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 février 2025.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°94-52 du 20 janvier 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
- et les observations de Mme B…, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, a sollicité, le 23 septembre 2022, du garde des sceaux, ministre de la justice, l’autorisation de changer de patronyme et de s’appeler désormais «Fischer» ou à défaut « Dalmont ». Par une décision du 10 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2.
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / (…) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs (…) ». En outre, aux termes de l’article 17 de l’arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l’organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice : « La direction des affaires civiles et du sceau comprend trois sous-directions : / – la sous-direction du droit civil ; / – la sous-direction du droit économique ; / – la sous-direction des professions judiciaires et juridiques. ». Aux termes de l’article 19 de cet arrêté : « La sous-direction du droit civil (…) exerce les attributions de la chancellerie en matière de sceau. ».
3.
Par un arrêté du 28 mars 2022, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 31 mars 2022, Mme C… D…, signataire de la décision attaquée, a été nommée cheffe de service, adjointe au directeur des affaires civiles et du sceau à l’administration centrale du ministère de la justice à compter du 1er avril 2022 pour une durée de trois ans. Il résulte des dispositions de l’arrêté du 30 décembre 2019 précité que, parmi les attributions exercées au sein de la direction des affaires civiles et du sceau, figurent celles de la chancellerie en matière de sceau. Par suite, Mme D… était compétente, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 précité, pour signer la décision attaquée.
4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom : « Le refus de changement de nom est motivé. Il est notifié au demandeur par le garde des sceaux, ministre de la justice. ».
5.
La décision attaquée, qui mentionne l’article 61 du code civil, précise les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ». Des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
M. E… soutient qu’il dispose d’un intérêt légitime à changer de nom dès lors qu’il souhaite rompre avec sa famille, que son nom est trop complexe et qu’il a une consonnance étrangère, son père étant de nationalité belge. Pour refuser de faire droit à sa demande, le garde des sceaux, ministre de la justice a estimé que « le motif tiré de ce que son nom serait difficile à porter en raison d’une rupture familiale est insuffisant pour permettre de déroger au principe de l’immutabilité du nom en en l’absence de tout autre circonstance » et que la circonstance que son patronyme « serait long et complexe ne saurait suffire à caractériser un intérêt légitime au sens des disposition de l’article 61 du code civil (…) dès lors que la complexité alléguée ne présente pas un caractère d’évidence tel qu’un préjudice en découlerait nécessairement ». Les éléments produits par M. E… dans la présente instance, à savoir des attestations d’une psychologue du 2 août 2023, de l’un de ses amis en date du 17 septembre 2023 et d’une assistante sociale de l’université d’Artois en date du 27 septembre 2023 indiquant qu’il est dans une situation de rupture familiale, sont insuffisants, à eux seuls, pour caractériser une circonstance exceptionnelle permettant déroger au principe de fixité du nom. Par ailleurs, la consonnance étrangère du nom du requérant n’est pas établie, la circonstance invoquée par celui-ci selon laquelle ce nom serait plus répandu en Belgique qu’en France étant à cet égard sans incidence sur ce point. Enfin, l’intéressé ne démontre pas que la complexité de son patronyme présenterait pour lui une difficulté d’une intensité telle qu’elle constituerait une circonstance exceptionnelle permettant de déroger au principe de fixité du nom. Dans ces conditions M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les dispositions précitées de l’article 61 du code civil et serait entachée d’une erreur d’appréciation.
Il ressort ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Stienne-Duwez.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller.
M. Frieyro, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. -B. Claux
La présidente,
Signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
Signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Fait générateur ·
- Compétence du tribunal ·
- Dommage ·
- Quasi-contrats ·
- Assureur ·
- Personne publique ·
- Ressort
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Outre-mer ·
- Erreur ·
- Délais ·
- Demande ·
- Notification
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Congé de maladie ·
- Consolidation ·
- Annulation ·
- Santé ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etats membres ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Travailleur migrant ·
- Règlement (ue) ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Possession ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Annulation ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Délai
- Mise sous tutelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sauvegarde de justice ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Organisation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recette ·
- Agent assermenté ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Déclaration préalable ·
- Finances publiques ·
- Désistement
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Incendie ·
- Urbanisme ·
- Forêt ·
- Maire ·
- Fourrage ·
- Sécurité publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.