Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 11 déc. 2025, n° 2503867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le maire d’Essey-lès-Nancy a refusé de dresser un acte d’enfant sans vie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 34-1 du code civil : « Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République ». Aux termes de l’article 79-1 du même code : « Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. / (…) ».
Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives à la rédaction des actes de l’état civil. Le litige soulevé par la requête de M. B…, tendant à l’annulation du refus du maire d’Essey-lès-Nancy de dresser un acte d’enfant sans vie, est relatif au fonctionnement des services de l’état civil, lesquels sont placés sous le contrôle de l’autorité judiciaire et non de la juridiction administrative. La requête de M. B… est, par suite, présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et peut, en conséquence, être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nancy, le 11 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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