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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2502117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B C, détenu au centre de détention de Châteaudun, représenté par Me Larmanjat, avocate, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
— né en 1989 en France, il doit disposer automatiquement de la nationalité française ;
— il n’a aucune famille au Mali ;
— il s’engage, à sa sortie de détention, à vivre dans le respect des lois de la République.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif d’Orléans a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, qui s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de cet article ayant été dûment établis.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 5 mai 2025 à 15 heures 08 :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Larmanjat, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et soulève des moyens nouveaux, tirés de :
* sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. C ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à la situation de M. C ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. C dès lors que celui-ci est né en France, y a toujours vécu et y a toute sa famille ;
— M. C ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
* sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-1 dès lors que M. C ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente aucun risque de se soustraire à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
* sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et les observations de M. C lui-même qui soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et aspire à être un citoyen modèle.
En application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction est intervenue après ces observations orales, à 15 heures 22.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté attaqué du 22 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a fait obligation à M. C, ressortissant malien né le 9 mars 1989 en France, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’exception de nationalité française :
2. D’une part, aux termes de l’article 27-1 du code civil : « Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans ». Il résulte de l’article 30 du même code que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s’il est titulaire d’un certificat de nationalité française.
3. D’autre part, aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire à l’exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ». Aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente ». L’exception de nationalité française ne constitue, en vertu des dispositions précitées, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
4. En l’espèce, M. C soutient résider sur le territoire français depuis sa naissance en 1989 et produit à l’appui de ses allégations trois certificats de scolarité pour les années 1992-2005, un courrier du 6 octobre 2024 du service Info Retraite faisant état qu’à la date du 1er janvier 2024, il a trois trimestres enregistrés et une attestation établie le 6 février 2023 par le directeur de l’espace Paris jeunes certifiant que M. C est partie prenant du projet de la structure depuis qu’il a quinze ans. Toutefois, les éléments ainsi produits ne permettent pas d’établir que le requérant justifierait remplir à sa majorité la condition de résidence habituelle d’au moins cinq ans depuis l’âge de onze ans pour acquérir la nationalité française. En l’état des pièces
du dossier, la détermination de la nationalité de l’intéressé ne soulevant ainsi pas de difficulté sérieuse, il n’y a pas lieu de poser une question préjudicielle auprès de la juridiction compétente.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des mentions de la décision contestée que le préfet d’Eure-et-Loir n’aurait pas procédé, comme il y était tenu, à un examen particulier de la situation de M. C.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ".
7. S’il ressort des mentions de l’article 1er de l’arrêté attaqué que pour prononcer à l’encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français, le préfet d’Eure-et-Loir a uniquement visé les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort toutefois de la motivation même de la décision que le préfet d’Eure-et-Loir, en indiquant que « le comportement de Monsieur A se disant C B constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public » et « considérant eu égard à la nature et à la gravité des faits commis qu’il y a urgence à éloigner Monsieur A se disant C B du territoire français », a également entendu fonder sa décision sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’intéressé soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier que la cour d’appel de Paris, confirmant le jugement rendu le 3 avril 2023 par la 23ème chambre du tribunal correctionnel de Paris statuant en comparutions immédiates, l’a condamné le 4 juillet 2023 à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de transport, détention, acquisition non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie. Eu égard au caractère récent et grave de ces faits, dont le requérant ne conteste pas la matérialité, c’est à bon droit que le préfet a considéré que son comportement était constitutif d’une menace pour l’ordre public. Par suite, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur les dispositions du 5° de l’article 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour aussi regrettable que puisse être l’absence de leur visa, les moyens tirés de l’erreur de base légale et de l’erreur d’appréciation qu’aurait commises le préfet doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1) Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d’autrui ".
9. M. C se prévaut d’une présence sur le territoire français depuis sa naissance en 1989, du fait qu’il n’a aucune attache au Mali où il n’a jamais vécu et de sa volonté d’intégration Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une condamnation à trois ans d’emprisonnement ferme pour des faits de transport, détention, acquisition non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie. Par ailleurs, alors même que M. C établit avoir obtenu, durant sa détention, une qualification d’électricien d’équipement du bâtiment, il ne justifie ni de son insertion dans la société française, ni d’une continuité de résidence sur le territoire français alors qu’il allègue y avoir vécu de manière continue depuis 1989. Enfin, s’il soutient avoir toute sa famille sur le territoire français, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations et n’établit pas, le cas échéant, la réalité des liens qu’il aurait avec sa famille. Dans ces conditions, alors que par ailleurs, M. C, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas d’aucune présence régulière sur le territoire français et ne saurait être regardé comme être privé de toute attache personnelle et familiale dans le pays dont il a la nationalité, les moyens tirés de ce que le préfet d’Eure-et-Loir aurait entaché sa décision d’une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé et porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise doivent être écartés
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire
10. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
12. Si le requérant entend soutenir que le préfet d’Eure-et-Loir, en lui refusant un délai de départ volontaire, a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présente aucun risque de fuite, il ressort de l’examen de l’arrêté attaqué que le préfet a fondé sa décision non seulement sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais aussi sur celles du 1° du même article. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, la circonstance que le requérant ne présenterait aucun risque de fuite au sens des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence dès lors que le préfet d’Eure-et-Loir aurait pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, obliger le requérant à quitter le territoire français sans délai sur le seul fondement du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
13. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet en prenant la décision contestée n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. En prenant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre du requérant, eu égard au caractère récent et à la gravité des faits reprochés au requérant rappelés au point 7 et au fait que le requérant ne justifie ni de son insertion dans la société française, ni de la réalité de ses allégations selon lesquelles il réside de manière continue sur le territoire français depuis sa naissance et y aurait toute sa famille, le préfet n’a ni commis d’erreur d’appréciation, ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Stéphane D Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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