Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, formation à 3 juges eloignement, 29 juil. 2025, n° 2409232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 septembre 2024 du préfet du Nord en tant qu’il a prononcé sa remise aux autorités hongroises et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités hongroises :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— son droit à présenter des observations a été méconnu ;
— elle méconnaît le principe de libre circulation garanti par l’article 21 de la convention d’application de l’accord Schengen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut de demande de reprise en charge adressée aux autorités hongroises ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement d’une décision de remise elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 abrogeant le règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
— le décret n°99-63 du 25 janvier 1999 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Hongrie relatif à la prise en charge des personnes à la frontière, signé à Paris le 16 décembre 1996 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Riou a été entendu au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant vietnamien né le 21 avril 1998, déclare être entré en France le 2 septembre 2024 accompagné de son passeport et d’un visa autorisant le séjour en Hongrie en cours de validité. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 du préfet du Nord qui prononce sa remise aux autorités hongroises et lui interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ».
3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, en son article 4, que M. A a été informé de la possibilité de présenter des observations postérieurement à l’édiction de la décision. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait fait l’objet, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, intervenue le lendemain de son interpellation, d’une audition par les services de police, au cours de laquelle il aurait été mis en mesure de présenter des observations. Dans ces circonstances, le préfet a entaché sa décision d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Hongrie relatif à la prise en charge des personnes à la frontière du 16 décembre 1996 : « / () 3. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant : / a) Est entré régulièrement sur le territoire de la Partie contractante requise, sous couvert d’un visa, ou s’il est dispensé d’un visa, après avoir été contrôlé à la frontière, ou / b) Dispose d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit délivrée par la Partie contractante requise et en cours de validité. ».
5. Il ressort de la décision attaquée que M. A présentait, lors de son interpellation, un visa autorisant le séjour en Hongrie en cours de validité. Le requérant entre ainsi dans le champ d’application des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-hongrois relatif à la prise en charge des personnes à la frontière, signé à Paris le 16 décembre 1996. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait saisi les autorités hongroises d’une demande de reprise en charge. Dans ces circonstances, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a prononcé sa remise aux autorités hongroises. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler la décision du même jour par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement n’implique pas nécessairement que le requérant soit mis en possession d’un titre provisoire de séjour, ni que le préfet du Nord réexamine le droit au séjour de l’intéressé. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A ne justifiant avoir exposé aucun frais dans la présente procédure, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 4 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Nord a décidé de remettre M. A aux autorités hongroises et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président-rapporteur,
— M. Krawczyk, premier conseiller,
— M. Larue, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le président – rapporteur,
signé
J-M. RiouL’assesseur le plus ancien,
signé
J. Krawczyk
La greffière,
signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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