Désistement 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 20 juin 2025, n° 2302321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, la société Entreprise Pitel, représentée par Me Caupert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la société Batigère Grand-Est a confirmé, après la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs, le refus de communication des documents qu’elle avait sollicités ;
2°) d’enjoindre à la société Batigère Grand-Est de procéder à la communication des documents en cause dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société Batigère Grand-Est le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, la société Batigère Grand-Est, devenue Batigère Habitat, représentée par Me Bensoussan, conclut au non-lieu à statuer, au rejet de la demande de production de documents sous astreinte et à la mise à la charge de la société Entreprise Pitel d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, la société Entreprise Pitel demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action et de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2025, la société Batigère Habitat demande au tribunal de prendre acte de son désistement de la présente instance et de sa renonciation à son action sous réserve du désistement d’instance et de la renonciation d’action dans les mêmes termes de la société Entreprise Pitel et de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. D’une part, par son mémoire enregistré le 10 juin 2025, la société Entreprise Pitel déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il y soit donné acte.
3. D’autre part, par son mémoire enregistré le 12 juin 2025, la société Batigère Habitat déclare se désister de la présente instance et renoncer à son action sous réserve du désistement d’instance et de la renonciation d’action dans les mêmes termes de la société Entreprise Pitel. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la condition mise par la société Batigère Habitat à son désistement d’instance et d’action est remplie. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de la société Entreprise Pitel tendant à la communication de documents administratifs.
Article 2 : Il est donné acte du désistement par la société Batigère Habitat de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Entreprise Pitel et à la société Batigère Habitat.
Fait à Nancy, le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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