Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 févr. 2026, n° 2601034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par la requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par
Me Youchenko, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d’admission au séjour reçue le 9 octobre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre audit préfet d’examiner sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, durant le temps d’instruction de sa demande de renouvellement, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
- il s’est marié le 23 avril 2005 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident ;
- de leur union dissoute en 2020 sont nés à Marseille cinq enfants, respectivement en 2005, 2007, 2009, 2024 et 2016 ;
- après plusieurs renouvellements, il a obtenu une carte de résident valable du 29 décembre 2014 au 28 décembre 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 9 octobre 2024 ;
— la dernière attestation de prolongation d’instruction valable a pris fin le 20 janvier 2026 et n’a pas été renouvelée ;
- il ne pourra percevoir le revenu de solidarité active qui constitue ses seules ressources ;
- une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour est née suite au silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de renouvellement de titre de séjour enregistrée le 9 octobre 2024 ;
-l’urgence est caractérisée dans la mesure où elle est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et où, surabondamment, M. A…, allocataire du revenu social actif, doit justifier régulièrement d’une attestation de prolongation d’instruction pour ne pas en perdre le bénéfice, de sorte qu’il doit avoir recours aux services de son avocat auprès des services préfectoraux, ce qui impacte ses revenus ;
- les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’auteur de la décision implicite dont il a sollicité la suspension étant inconnu, il conviendra de prononcer sa suspension pour incompétence ;
- la décision implicite en litige n’est pas motivée, alors même qu’il en a sollicité la communication de la part des services de la préfecture ;
- le préfet a entaché sa décision implicite d’un défaut d’examen ;
- la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 6- 4° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle a également méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 25014327 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 février 2026 à 14 heures 30 en présence de Mme Fourrier, greffier d’audience, a été entendu le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ;
Aucune partie n’était présente ou représentée
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité guinéenne, a formé auprès du préfet des Bouches-du-Rhône une demande d’admission au séjour, reçue le 9 octobre 2024, qui a fait naître une décision implicite de rejet le 9 février 2025, à l’expiration du délai de quatre mois en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… en demande la suspension de l’exécution.
Sur l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de suspension :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
En ce qui concerne l’urgence :
6. Il résulte des dispositions précitées que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce. La condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
7. S’il incombe au juge des référés de faire application de la présomption d’urgence, il lui appartient toutefois de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à reverser cette présomption ou de prendre en compte celles mises en avant par l’autorité administrative faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de la mesure en litige.
8. Il est constant que le requérant a demandé le renouvellement de sa carte de résident. L’urgence est donc présumée sans qu’aucune circonstance particulière permettant de renverser cette présomption ne soit opposée en défense.
En ce qui concerne le doute sérieux
9. Il est constant que le requérant a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 9 octobre 2024 et il n’est pas contesté que son dossier était complet. Dans ces conditions, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 9 février 2025, sans qu’y fasse obstacle la délivrance régulière d’attestations de prolongation d’instruction. Compte tenu de ces éléments, plusieurs moyens, notamment celui de l’erreur manifeste d’appréciation et ceux tirés de la méconnaissance, d’une part, des stipulations de l’article 6-4° de l’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et, d’autre part, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature, en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. A… et édicte une décision expresse à son issue, à notifier à l’intéressé. Il y a par suite lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jours de retard. Il convient également d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, durant le temps d’instruction de sa demande de renouvellement, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. M. A… a été provisoirement admis, ainsi qu’il a été dit, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Youchenko, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à
M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à ce dernier.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M. A… le renouvellement de sa carte de résident est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A… afin qu’il statue sur sa demande de titre de séjour par une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jours de retard. Dans l’attente il est enjoint audit préfet de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, durant le temps d’instruction de sa demande de renouvellement, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Youchenko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Youchenko, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, à Me Youchenko et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 23 février 2026.
Le juge des référés,
signé
J.- PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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