Rejet 7 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 mai 2024, n° 2200367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Bertin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle le préfet du Doubs a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement confirmé cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas justifié de la désignation par l’autorité compétente de l’agent ayant mené son entretien d’assimilation ;
— l’administration a méconnu l’étendue de sa compétence dès lors qu’elle s’est estimée en situation de compétence liée à raison de la condamnation prononcée à l’étranger en méconnaissance de l’article 21-23 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire s’y est substituée ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
—
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne né le 19 février 1992, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par une décision du 26 mai 2021 du préfet du Doubs. Saisi le 21 juillet 2021 du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a implicitement confirmé cet ajournement puis, par une décision en date du 30 novembre 2021, a expressément confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de l’intéressée à compter du 26 mai 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de Mme B dirigées contre la décision préfectorale du 26 mai 2021 sont irrecevables.
3. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision implicite née du silence gardé sur son recours préalable reçu le 21 juillet 2021 par l’administration doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a expressément confirmé l’ajournement de sa demande de naturalisation.
Sur la légalité de la décision ministérielle du 30 novembre 2021 :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D C, agent de la préfecture du Doubs qui a conduit l’entretien d’assimilation auquel a participé Mme B, a été désignée par le préfet du Doubs pour mener ce type d’entretien dans le cadre prévu par l’article 41 du décret du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen invoqué à ce titre manque en fait.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 21-23 du code civil est inopérant dès lors que la décision attaquée se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur se serait, à tort, cru lié par la commission d’une infraction par la postulante pour confirmer l’ajournement de sa demande de naturalisation.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
7. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a été l’auteur, le 30 décembre 2019, de faits de conduite d’un véhicule par une personne se trouvant dans l’incapacité de conduire à raison d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, à raison desquels elle a été condamnée par un tribunal judiciaire en Suisse.
8. Il est constant que Mme B a été l’auteur des faits pris en compte par le ministre pour confirmer l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Ces faits n’étaient ni anciens à la date de la décision attaquée, ni dépourvus de gravité. Dès lors, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, nonobstant le fait que Mme B réside en France depuis 10 ans et y serait insérée socialement.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Département ·
- Global ·
- Organisation ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Autorisation ·
- Sociétés
- Permis de conduire ·
- Fraudes ·
- Examen ·
- Route ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Résultat ·
- Substitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Don ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Guadeloupe ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Dette ·
- Juge des référés ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Avancement ·
- Tableau ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Défense ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- État ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Frontière
- Candidat ·
- Critère ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Concession
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Retrait
- Agrément ·
- Enfant ·
- Assistant ·
- Retrait ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Département ·
- Sécurité ·
- Famille ·
- Jeune
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.