Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 31 déc. 2024, n° 2404287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404287 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Gony-Massu, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au président de l’Établissement public de coopération culturelle « École supérieure d’art d’Avignon » de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’École supérieure d’art d’Avignon la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient faire l’objet d’accusations infondées pour des faits de nature sexuelle qui ont un fort impact sur sa santé mentale et son équilibre psychologique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors de l’hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu’il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration.
3. En l’espèce, M. A présente des conclusions à fin d’injonction à titre principal, sans demander l’annulation d’une décision, implicite ou explicite, de l’École supérieure d’art d’Avignon lui refusant le bénéfice de la protection qu’il sollicite. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne à l’École supérieur d’art d’Avignon de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle sont manifestement irrecevables. La requête doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’École supérieure d’art d’Avignon.
Fait à Nîmes, le 31 décembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C.CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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