Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2401310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février 2024 et 26 février 2025, M. A C et Mme B C, le premier nommé ayant la qualité de représentant unique, demandent au tribunal :
1°) d’annuler :
— la délibération du 20 novembre 2023 par laquelle la commission permanente de la métropole de Lyon a approuvé la convention n° 2 de projet urbain partenarial relative à la réalisation d’un programme immobilier situé sur le secteur de Corbetta et autorisé le président de la métropole de Lyon à signer cette convention ;
— la délibération du 7 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Corbas a approuvé la convention n° 2 de projet urbain partenarial relative à la réalisation d’un programme immobilier situé sur le secteur de Corbetta et autorisé le maire à signer cette convention, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux formé contre cette délibération ;
2°) d’enjoindre à la commune de Corbas de retirer la parcelle cadastrée section BW n° 190 du périmètre de tout projet urbain partenarial.
Ils soutiennent que :
— les délibérations attaquées ont été prises en méconnaissance de l’article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales, faute d’avis préalable de France Domaine ;
— les conseillers municipaux ont été induits en erreur par des informations inexactes ; le plan annexé à la délibération prévoit la réalisation de voies sur leur parcelle alors qu’ils n’ont signé avec les sociétés portant le projet aucune promesse de cession de leur parcelle ; la convention en litige laisse supposer, à tort, un projet déjà acté avec des constructions sur leur parcelle ;
— les délibérations attaquées méconnaissent le principe d’égalité de traitement, les parcelles cadastrées section BW n° 271 et n° 272 ayant été exclues du périmètre élargi du projet urbain partenarial alors que leur parcelle y est incluse ; ils n’ont pas été informés de ce périmètre ni mis à même de présenter des observations, contrairement aux propriétaires des parcelles cadastrées section BW n° 271 et n° 272 ;
— l’intégration de leur parcelle dans le périmètre du projet urbain partenarial est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires, enregistrés les 7 janvier et 21 mars 2025, la métropole de Lyon, représentée par l’AARPI Adaltys, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive, la délibération attaquée de la commission permanente étant définitive depuis le 22 janvier 2024 et l’inclusion de la parcelle dans le périmètre élargi ayant été décidée, non pas par la délibération du conseil municipal du 7 décembre 2023, mais par celle du conseil métropolitain du 23 janvier 2023, laquelle était également définitive à la date d’introduction du recours car ayant été publiée le 25 janvier 2023 ; elle est également irrecevable dès lors que la délibération de la commission permanente attaquée n’est pas produite et que les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir contre cette dernière ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires, enregistrés les 6 février et 25 mars 2025, le second mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Corbas, représentée par la SELARL Paillat Conti et Bory, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 7 décembre 2023 sont irrecevables, cette délibération n’étant pas produite ; ces conclusions sont irrecevables dès lors que l’objet de la délibération attaquée n’est pas de définir le périmètre élargi, lequel a été acté par délibération de la métropole de Lyon du 23 janvier 2023, mais de seulement prendre acte de ce périmètre ; le recours pour excès de pouvoir est irrecevable contre une délibération approuvant une convention et autorisant son maire à la signer ; la convention objet de la délibération attaquée n’ayant qu’un objet purement financier et ne traitant pas des aspects fonciers, les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir en se prévalant de leur qualité de propriétaires d’un terrain relevant, au surplus, seulement du périmètre élargi ;
— les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant le recours gracieux sont irrecevables, faute de justifier de la réalité d’un tel recours ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de M. A C, représentant unique des requérants,
— les observations de Me Delmotte, substituant Me Conti, représentant la commune de Corbas,
— et les observations de Me Temps, représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont propriétaires de la parcelle cadastrée section BW n° 190 située avenue du 8 mai 1945 à Corbas. Ce terrain se situe dans le périmètre élargi de participations institué par la métropole de Lyon par délibération du 23 janvier 2023, dans le cadre d’un projet urbain partenarial. Les requérants demandent au tribunal d’annuler la délibération de la commission permanente de la métropole de Lyon du 20 novembre 2023 approuvant la convention n° 2 de projet urbain partenarial (PUP), relative à la réalisation d’un programme immobilier d’environ 3 700 m² de surface de plancher situé sur le secteur de Corbetta et autorisant le président de la métropole de Lyon à signer cette convention ainsi que la délibération du 7 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Corbas a approuvé la signature de cette convention et autorisé le maire à la signer. Les requérants demandent en outre l’annulation de la décision de rejet de leur recours gracieux formé contre la délibération du conseil municipal de Corbas du 7 décembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. Le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. La légalité de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
3. Aux termes du I de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme : « Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents d’urbanisme en tenant lieu, lorsqu’une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d’équipements autres que les équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements peut être conclue entre les propriétaires des terrains, les aménageurs, les constructeurs et », hormis dans le périmètre d’une opération d’intérêt national au sens de l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme ou dans celui d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-2 du même code, « la commune où l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme ».
4. Une convention de projet urbain partenarial conclue sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme présente le caractère d’un contrat administratif dont la validité peut être contestée par un tiers dans les conditions énoncées au point 2.
5. Il résulte de l’instruction que la convention dont la signature a été autorisée par les délibérations attaquées est une convention de projet urbain partenarial. En conséquence, les requérants, qui sont tiers à cette convention, ne sont pas recevables à contester, par la voie du recours pour excès de pouvoir, la légalité de ces délibérations en tant qu’elles approuvent cette convention et autorisent le maire de Corbas et le président de la métropole de Lyon à la signer, ces actes étant insusceptibles d’être contestés par des tiers dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des délibérations attaquées des 20 novembre 2023 et 7 décembre 2023 doivent être rejetées comme irrecevables. Il en va de même des conclusions dirigées contre le rejet du recours gracieux formé contre la délibération attaquée du conseil municipal de Corbas. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Corbas et la métropole de Lyon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C et Mme B C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Corbas et la métropole de Lyon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, représentant unique, à la commune de Corbas et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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