Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2106530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Ruaudin-Balsamines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, la société civile immobilière (SCI) Ruaudin-Balsamines doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison d’un local commercial situé 241 rue de Ruaudin au Mans ;
2°) d’annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle l’administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse des mêmes cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Elle soutient que :
— les voies et délais de recours n’étaient pas mentionnés dans les courriers qui lui ont été adressés les 18 mars et 3 mai 2021 par la conciliatrice fiscale départementale de la Sarthe ;
— elle remplit les conditions de dégrèvement prévues par l’article 1389 du code général des impôts, le local commercial, ayant fait l’objet d’une exploitation directe par une société disposant des mêmes associés, étant fermé et vacant depuis 30 ans pour des raisons indépendantes de sa volonté ;
— ses associés remplissent compte tenu de leur âge et de leur situation les conditions d’exonération fixées par les articles 1390 à 1391 du code général des impôts ;
— ses trois associés se trouvent dans une situation d’indigence qui les empêche de manière durable et absolue de s’acquitter des taxes foncières réclamées, de sorte que le refus de remise gracieuse qui lui a été opposé par l’administration fiscale est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions présentées aux fins de remise de l’imposition sont irrecevables ;
— les décisions prises par la conciliatrice fiscale ne constituant pas des actes faisant grief, elles ne sont pas susceptibles d’être contestées devant le juge administratif ;
— les moyens invoqués par la SCI Ruaudin-Balsamines ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frelaut,
— et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Ruaudin-Balsamines, propriétaire d’un local à usage commercial situé au 241 rue de Ruaudin au Mans, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020, à hauteur des sommes respectives de 842 euros et 845 euros. Par un courrier du 12 octobre 2020, la SCI a demandé le dégrèvement des taxes ainsi mises à sa charge, ainsi que leur remise gracieuse sur le fondement de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. La demande de remise gracieuse relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l’année 2020 a fait l’objet d’une décision expresse de rejet de l’administration fiscale le 20 janvier 2021, tandis que les demandes de décharge de cette taxe au titre des années 2019 et 2020 et de remise gracieuse pour l’année 2019 ont été implicitement rejetées. Saisie de ces décisions de rejet, la conciliatrice fiscale départementale de la Sarthe a confirmé la position du service les 18 mars et 3 mai 2021. Par sa requête, la SCI Ruaudin-Balsamines doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison d’un local commercial situé 241 rue de Ruaudin au Mans, et d’annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle l’administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse de ces cotisations.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1389 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. () ». Il résulte de ces dispositions que si l’inexploitation d’un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu’elles prévoient, c’est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l’établissement avant l’interruption de l’exploitation. Toutefois, lorsqu’un contribuable achète un immeuble dont l’exploitation à des fins industrielles ou commerciales est interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, il peut prétendre à l’exonération prévue par les dispositions précitées s’il résulte de l’instruction qu’il a acquis cet immeuble en vue de l’exploiter lui-même à des fins industrielles et commerciales.
3. Il résulte de l’instruction que les biens en cause, qui sont à usage commercial, ont été exploités par la SARL Institut Harmonie en 1990 et 1991, disposant de sa personnalité juridique propre, à laquelle ils avaient été loués par la SCI Ruaudin-Balsamines, et qu’ils sont vacants depuis lors. Ainsi, alors même que ces deux sociétés auraient été constituées par les mêmes associés, la SCI requérante, qui n’exploitait pas elle-même l’établissement avant l’interruption de l’exploitation et qui ne l’a pas acquis en vue de l’exploiter elle-même à des fins industrielles et commerciales, ne peut prétendre au bénéfice de l’exonération prévue au I. de l’article 1389 du code général des impôts. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que la vacance du local depuis une trentaine d’années serait indépendante de la volonté de la SCI Ruaudin-Balsamine. Par suite, la SCI Ruaudin-Balsamines n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de faire application des dispositions du I. de l’article 1389 du code général des impôts et de prononcer le dégrèvement des cotisations en litige.
4. En second lieu, aux termes de l’article 1390 du code général des impôts, dans sa version en vigueur : " I. – Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu’ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d’impôt sur le revenu ; / soit avec d’autres personnes titulaires de la même allocation. « . Aux termes de l’article 1391 de ce code, dans sa version en vigueur : » I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417. ".
5. Il ne résulte pas de l’instruction que les associés de la SCI requérante seraient titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée dans l’article 1390 du code général des impôts, ni qu’ils habiteraient dans le local situé 241 rue de Ruaudin au Mans, de sorte que cette dernière n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû se voir accorder l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions précitées des articles 1390 et 1391 du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la SCI Ruaudin-Balsamines doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
7. Il est toujours loisible au contribuable, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de saisir le conciliateur fiscal départemental d’une décision de l’administration fiscale et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours devant le conciliateur a été rejeté. L’exercice de cette saisine n’ayant d’autre objet que d’inviter l’administration fiscale à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet du recours formé devant le conciliateur fiscal doit nécessairement être regardé comme dirigé contre, non pas tant contre le rejet de ce recours, dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SCI Ruaudin-Balsamines contre la décision de la conciliatrice fiscale départemental de la Sarthe du 3 mai 2021 doivent être regardées comme dirigées contre les décisions initiales de l’administration fiscale, soit la décision expresse du 20 janvier 2021 rejetant la demande de remise gracieuse formée par la requérante concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l’année 2020, et la décision implicite refusant la remise gracieuse pour l’année 2019. Il en résulte que le moyen tiré de ce que les voies et délais de recours n’étaient pas mentionnés dans les courriers qui ont été adressés à la SCI les 18 mars et 13 mai 2021 par la conciliatrice fiscale départementale de la Sarthe doit en tout état de cause être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :
9. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : " L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de la SCI Ruaudin-Balsamines tendant à la remise gracieuse des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, l’administration fiscale s’est fondée sur les motifs tirés d’une part de ce que l’un des associés de la SCI, M. A, a perçu une pension de retraite de 15 876 euros au titre de l’année 2019 et dispose d’un patrimoine immobilier à Paris, d’autre part de ce qu’aucun justificatif de charges n’a été présenté pour les deux autres associés de la SCI.
11. Si la SCI requérante peut être regardée comme demandant l’annulation de la décision par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa demande de remise gracieuse des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige, elle ne produit aucun élément, relatif à l’état de ses ressources et charges, de nature à établir que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Si elle se prévaut en outre de l’indigence de ses associés, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que deux d’entre eux sont propriétaires en indivision d’un bien immobilier à Paris et que M. A a perçu une pension de retraite d’un montant de 15 876 euros au titre de l’année 2019.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SCI Ruaudin-Balsamines à fin d’annulation doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l’administration fiscale en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Ruaudin-Balsamines est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Ruaudin-Balsamines et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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