Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 9 mars 2026, n° 2505751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sans nouvel examen de son dossier, soit au titre du regroupement familial, soit au titre de ses liens privés et familiaux en France, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer tout titre de séjour pour lequel elle remplit les conditions sans nouvel examen de son dossier sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- l’arrêté n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la directive 2008/115/CE ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’un détournement de procédure ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été régulièrement au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme G…,
- et les observations de Me Bidois.
Considérant ce qui suit :
Mme A… ressortissante népalaise né le 22 novembre 1986, est entrée dans l’espace Schengen par la Croatie avec un visa de type D, valable jusqu’en 2025, puis est arrivée sur le territoire français. Le 18 mars 2025, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la « vie privée et familiale ». Par arrêté du 15 juillet 2025, le préfet de l’Aude a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation dudit arrêté.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D… E…, chef du bureau de l’immigration et de la nationalité de la préfecture de l’Aude à qui, par un arrêté n° DPPPAT-BCI-2024-012 du 1er mars 2024, régulièrement versé au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département de l’Aude n° 5 du mois de mars 2024, publié le 4 mars 2024 et librement accessible en ligne, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions pour les matières relevant du ministère de l’intérieur en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… C…, directrice de la légalité et de la citoyenneté de cette même préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’aurait pas été légitimement absente ou empêchée à la date à laquelle la mesure d’éloignement contestée a été signée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». En vertu de leurs termes mêmes, les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour prise en réponse à une demande formulée par l’intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative refuse de délivrer un titre de séjour. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
En l’espèce, il n’est pas allégué ni même établi que Mme A… aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles avant que ne soit prise la décision attaquée. La seule circonstance que le préfet n’ait pas procédé à un examen contradictoire de son dossier alors que Mme A…, du fait de sa demande, était en mesure de présenter à l’administration, durant toute la phase d’instruction de son dossier, des observations et éléments utiles quant à sa situation, n’est pas de nature à permettre de regarder la requérante comme ayant été privée de son droit à être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
D’une part, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet s’est fondé sur la circonstance que Mme A… ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. A cet égard l’arrêté relève que Mme A… est arrivée récemment sur le territoire français et qu’elle ne démontre pas disposer d’une connaissance suffisante des valeurs de la République française et faire preuve d’intégration sur le territoire français. Si Mme A…, arrivée il y a moins d’un an sur le territoire français, produit à l’instance un document, au demeurant non traduit, attestant de ce qu’elle aurait pris des cours de langue française auprès de l’alliance française au Népal, et justifie de ce qu’elle est inscrite auprès de France travail et que son époux réside sur le territoire français, ces seules circonstances ne sont pas de nature à modifier l’appréciation portée par le préfet, quant à l’insuffisance des justificatifs apportés pour démontrer que sa situation justifierait son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées. D’autre part, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne comporte que des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, Mme A…, qui s’est bornée à solliciter un titre de séjour vie privée et familiale ne soutient pas avoir sollicité le regroupement familial sur place, et ne peut, par suite, utilement soutenir que le préfet, qui n’a pas l’obligation d’examiner tous les fondements, auraient commis un détournement de procédure en ne lui accordant pas le regroupement familial sur place. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, compte tenu de la situation personnelle de la requérante telle qu’exposée au point 7, le préfet de l’Aude, en obligeant Mme A… à quitter le territoire français, n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure en litige, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2025 présentées par Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La présidente- rapporteure,
V. G…
L’assesseure la plus ancienne,
S.Crampe
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2026
Le greffier,
D. Martinier
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