Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 18 sept. 2025, n° 2309689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2023 et le 19 mars 2025, M. A B, représenté par Me Zajac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a confirmé l’annulation de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre à l’administration compétente de réexaminer sa situation et de rectifier le relevé d’information le concernant s’agissant des mentions relatives à la validité de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus du préfet du Val-d’Oise de modifier le relevé d’information le concernant s’agissant de l’absence de validité de son permis de conduire est entaché d’une erreur manifeste dès lors qu’à la suite de l’annulation de son permis de conduire il réalisé les démarches afin de se voir remettre un nouveau de permis de conduire et n’a plus commis d’infractions.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2025 et le 28 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 700 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 224-20 du code de la route : « Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l’article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d’une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1,222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit répondre à nouveau aux conditions fixées à l’article D. 221-3. / Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l’épreuve pratique ou la formation prévue à l’article D. 221-3 est supprimée sous réserve qu’ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire ».
2. Suite à une conduite sous l’empire d’un état alcoolique en état de récidive et un excès de vitesse d’au moins 20 km/h, le permis de conduire de M. B a été annulé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 avril 2018 avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis avant le délai d’un mois. Il ressort des pièces du dossier que si M. B, qui a passé une visite médicale le 8 septembre 2018, était dispensé de l’épreuve pratique, il était tenu de se soumettre à l’épreuve théorique de l’examen du permis de conduire, comme le prévoit l’article R. 224-20 du code de la route, avant de solliciter un nouveau permis. Or, il est constant que M. B ne s’est pas soumis à cette épreuve théorique et ne remplit pas ainsi les conditions requises pour pouvoir prétendre à la délivrance d’un nouveau permis de conduire. Les circonstances que M. B se soit vu délivrer, par erreur, en septembre 2019, par l’agence nationale des titres sécurisés un permis de conduire, en raison de l’enregistrement tardif, le 3 novembre 2020, dans son dossier de la décision judiciaire du 11 avril 2018 annulant son permis de conduire, et qu’il ne connaissait pas les conditions réglementaires pour solliciter un nouveau permis de conduire, sont sans incidence sur le fait qu’il ne peut se voir délivrer un nouveau permis de conduire en raison du non-respect des dispositions de l’article R. 224-20 du code de la route. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, présentée le 3 juillet 2023, tendant à ce qu’il soit procédé aux modifications des informations relatives au dossier de permis de conduire de l’intéressé dans le système national des permis de conduire afin que son permis y figure comme valide.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant, la somme demandée par le préfet du Val-d’Oise en application de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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