Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 13 nov. 2025, n° 2300272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 juin 2022, N° 2106133 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. B… A…, représenté par Me Apetoh, demande au tribunal :
1°) de condamner le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à lui verser la somme de 42 500 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 5 septembre 2022, en réparation des préjudices subis en raison de l’illégalité de la décision du 7 mars 2021 de la commission locale d’agrément et de contrôle Nord du CNAPS lui retirant sa carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision du 7 mars 2021 par laquelle le CNAPS a retiré sa carte professionnelle d’agent de sécurité est entachée d’illégalité fautive ;
- cette illégalité engage la responsabilité de l’administration ;
- il est fondé à être indemnisé de la somme de 25 500 euros au titre de son préjudice financier et celle de 17 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… était titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité d’agent de prévention et de sécurité depuis le 7 juillet 2016. Par une décision du 4 décembre 2020, la commission locale d’agrément et de contrôle Île-de-France Ouest a procédé au retrait de sa carte professionnelle, sur le fondement de la mise en cause de M. A… dans plusieurs procédures pénales. Par un jugement n°2106133 du 3 juin 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 7 mars 2021 et a enjoint au CNAPS de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le 25 août 2022, M. A… a adressé au CNAPS une réclamation indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée. M. A… demande au tribunal de condamner le CNAPS à l’indemniser des préjudices subis en raison de l’illégalité de la décision du 7 mars 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. La décision du 7 mars 2021 portant retrait de la carte professionnelle de M. A… a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 juin 2022, devenu définitif, au motif que la matérialité des faits reprochés n’est pas établie. L’illégalité entachant cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CNAPS.
En ce qui concerne les préjudices :
3. Si M. A… soutient qu’il a subi un préjudice financier à hauteur de 25 500 euros au titre de sa perte de revenus entre le 7 mars 2021 et le 3 mars 2022 ainsi qu’un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence évalués à 17 000 euros, il ne l’établit pas, l’intéressé n’ayant, en particulier, pas répondu aux mesures d’instruction lui demandant de produire ses avis d’imposition, son contrat de travail et ses bulletins de salaire. Par suite, M. A… n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité fautive de la décision du 7 mars 2021.
Sur les frais exposés :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS, la somme réclamée par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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