Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2112038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, M. A se disant M. E D, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence, dans l’attente de l’exécution de sa mesure d’éloignement, pour une durée de six mois dans la commune du Loroux-Bottereau, avec obligation de pointage les lundis de chaque semaine à la gendarmerie de cette même commune et obligation de demeurer au domicile tous les jours de la semaine du lundi ou vendredi entre 17 heures et 20 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. D soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir ;
— la mesure d’assignation à résidence n’est pas justifiée en l’absence de perspective d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant, M. A se disant M. E D ainsi que ressortissant marocain né le 2 septembre 1998 à Casablanca, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en 2013 alors qu’il était mineur. Par un arrêté du 6 août 2020, le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, avec une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Le requérant n’a pas déféré à cette obligation et a été interpellé le 23 octobre 2021 par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de détention frauduleuse de tabac contrefait en vue de la vente, recel de vol, détention illicite de stupéfiants, détention de médicaments de la liste 1 sans ordonnance et blanchiment, à Nantes. Par un arrêté du 23 octobre 2021, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de six mois en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 6 août 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 septembre 2020 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme C B, sous-préfète chargée de mission pour la politique de la ville et l’insertion économique et sociale, aux fins de signer notamment les arrêtés portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. L’arrêté attaqué assignant à résidence le requérant pour une durée de six mois vise l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constitue le fondement, et indique les circonstances propres à la situation personnelle de M. D, notamment à l’impossibilité, en l’état, pour lui, de regagner son pays d’origine, et la perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, justifiant qu’il fasse l’objet d’une mesure d’assignation à résidence. Ainsi, il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre l’arrêté contesté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ». Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ». Selon l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. "
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’autorité administrative constate qu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ne peut être éloigné en raison de l’une des circonstances visées au premier alinéa de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut, sur le fondement de cet article, à la demande de l’intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l’absence de demande, que la situation l’exige, prononcer l’assignation à résidence de l’étranger dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A se disant M. D était dépourvu de document d’identité et de voyage et se trouvait dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine. Dès lors, l’autorité administrative pouvait, au vu de sa situation, prononcer une assignation à résidence sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Si le requérant soutient que les restrictions imposées à sa liberté d’aller et venir sont disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi, notamment en raison de l’impossibilité d’accompagner sa compagne alors enceinte à des rendez-vous médicaux à Nantes, il ne produit aucun élément de nature à justifier que la décision attaquée l’aurait effectivement empêché de se rendre à un rendez-vous de ce type, et n’allègue même pas avoir fait une demande de sauf-conduit à cette fin. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation qui lui est faite de se présenter tous les lundis de 8 heures à 9 heures à la brigade de gendarmerie du Loroux-Bottereau, commune dans laquelle il est domicilié, procède d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il ne fait état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire aux obligations de présence et de pointage ni d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d’assignation ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision d’éloignement.
8. En dernier lieu, si le requérant soutient qu’il n’existait pas de perspective raisonnable d’éloignement vers le Maroc dans le délai de six mois de l’assignation à résidence en raison de la crise sanitaire lié à la Covid-19, il ressort des pièces du dossier que les vols vers le Maroc avaient progressivement repris depuis juin 2021, et que les personnes résidant en France pouvaient, à la date de la décision attaquée, être admises sur le territoire marocain sous certaines conditions. Dès lors, l’éloignement du requérant vers le Maroc restait une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence ne serait pas justifiée en l’absence de perspective d’éloignement doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A se disant M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. E D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Cabioch.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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