Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2021, 20-15.567, Inédit
CA Montpellier 30 janvier 2020
>
CASS
Cassation 17 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la garantie des vices cachés

    La cour a estimé que la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés devait s'appliquer, rendant la demande de dommages-intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Non-conformité du local à sa destination

    La cour a jugé que le défaut de portance du plancher ne constituait pas un vice caché mais une non-conformité, ce qui ne justifie pas la demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Préjudice lié à l'usage du local

    La cour a considéré que le préjudice allégué n'était pas fondé sur des éléments probants et a rejeté la demande.

Résumé par Doctrine IA

La société Etablissement public [Localité 4] méditerranée métropole communauté urbaine (la communauté urbaine) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui l'opposait à M. [V] et à la société Extrem’vision [Localité 4], sur la base de la garantie des vices cachés et de l'article 1240 du code civil, concernant des désordres sur le plancher d'un local professionnel. La Cour de cassation a rejeté les premier et troisième moyens sans décision spécialement motivée, mais a partiellement cassé l'arrêt sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche. Elle a jugé que la cour d'appel avait violé les articles 1604 et 1641 du code civil en retenant un défaut de délivrance conforme alors que l'action en garantie des vices cachés était l'unique fondement possible de la demande de l'acquéreur, dès lors que le défaut rendait le bien vendu impropre à son usage normal. La Cour a donc annulé partiellement l'arrêt en ce qu'il avait condamné la communauté urbaine à payer des dommages-intérêts à M. [V] pour manquement à l'obligation de délivrance et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes pour rejuger ces points.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 17 nov. 2021, n° 20-15.567
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-15.567
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 30 janvier 2020
Textes appliqués :
Articles 1604 et 1641 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044352250
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300808
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. ORDONNANCE n°2015-1127 du 10 septembre 2015
  2. Code général des collectivités territoriales
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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