Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 23 janv. 2025, n° 2300191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300191 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300191 le 13 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 32340 d’un montant de 13 377,33 euros émis à son encontre par le département de la Gironde le 7 novembre 2022 correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant l’indu de revenu de solidarité active précité ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire la somme mise à sa charge et de rééchelonner sa dette sur une période de trois ans.
Elle soutient que :
* elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication, en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; la procédure de contrôle réalisée par la caisse d’allocations familiales s’est basée uniquement sur des éléments dont elle n’a pas eu connaissance, pour qu’elle ne puisse pas faire valoir ses observations ;
* sa demande de remise de dette a été rejetée comme irrecevable en raison du caractère frauduleux de la dette, alors que son droit à l’erreur avait été reconnu dans un premier temps ;
* la caisse d’allocations familiales a commis une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la période d’absence du territoire français retenue par la caisse d’allocations familiales ne tient pas compte de la fermeture des frontières au Maroc pendant la pandémie de covid-19 ;
* le quantum de l’indu est erroné, dès lors que seules les périodes d’absence du territoire français devaient être prises en compte ;
* elle est de bonne foi ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
La requête a été communiquée au département de la Gironde et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde, qui n’ont pas produit de mémoire.
II. Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte qui lui a été signifiée le 15 novembre 2023, émise par la caisse d’allocations familiales de la Gironde pour le recouvrement de la somme de 150 euros correspondant à un indu d’aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires pour la période du 1er au 30 avril 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente du jugement de l’affaire n° 2300191 ;
3°) de mettre à charge de la caisse d’allocations familiales de la Gironde les frais de signification de la contrainte à hauteur de 42,19 euros.
Elle soutient que :
* la contrainte n’est pas suffisamment motivée ;
* la contrainte est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la créance de 150 euros avait déjà été réglée le 7 mars 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code général des collectivités territoriales ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 1977, était bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 6 décembre 2021, un indu d’un montant de 13 377,33 euros lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2021. Le 14 janvier 2022, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 28 février 2022, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a opposé un refus. Le 7 novembre 2022, le département de la Gironde a émis à l’encontre de l’intéressée le titre exécutoire n° 32340 d’un montant de 13 377,33 euros correspondant à cet indu de revenu de solidarité active. Par une requête enregistrée sous le n° 2300191, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation du refus de remise de dette et du titre exécutoire.
2. Par ailleurs, le 16 avril 2022, un indu d’aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires d’un montant de 150 euros lui a été réclamé pour la période du 1er au 30 avril 2020. Le 15 novembre 2023, une contrainte lui a été signifiée pour le recouvrement de cet indu. Par une requête enregistrée sous le n° 2307211, Mme A forme opposition à cette contrainte.
3. Les requêtes n° 2300191 et n° 2307211 concernent la situation d’un même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la remise gracieuse de la dette de revenu de solidarité active :
4. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
5. D’une part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
6. Mme A soutient qu’elle n’aurait pas été informée de l’usage du droit de communication en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, que son droit à l’erreur aurait été reconnu dans un premier temps, que la caisse d’allocations familiales aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte de la fermeture des frontières au Maroc pendant la pandémie de covid-19 et que le quantum de l’indu serait erroné pour ne pas avoir pris en compte que les seules périodes d’absence du territoire français. Toutefois, de tels moyens sont inopérants pour contester un refus de remise gracieuse.
7. D’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
8. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête en date du 28 octobre 2021, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que l’indu de revenu de solidarité active réclamé à Mme A a pour origine son absence de résidence stable et effective en France à compter du mois de septembre 2019, en méconnaissance des articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles. Sur cette base, l’administration a retenu une manœuvre frauduleuse de sa part. La requérante ne justifie pas de sa bonne foi en se bornant à invoquer la reconnaissance initiale de son droit à l’erreur et la fermeture des frontières au Maroc pendant la pandémie de covid-19, ses allégations n’étant étayées par aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé, quand bien même elle serait dans une situation de précarité, ce dont elle ne justifie d’ailleurs pas.
Sur le titre exécutoire correspondant à un indu de revenu de solidarité active :
9. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
10. Il résulte des articles L. 262-46 et L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles qu’une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n’est pas, en vertu de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental.
11. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A a exercé un recours administratif préalable auprès du département ou de la caisse d’allocations familiales de la Gironde afin de contester le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active qui lui a été réclamé le 6 décembre 2021 pour la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2021. À cet égard, il convient de relever que la lettre du 14 janvier 2022 adressée par la requérante au président du conseil départemental de la Gironde constitue une demande de remise de dette et non un recours administratif préalable obligatoire, au sens de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Dans le cadre de la contestation du titre exécutoire émis le 7 novembre 2022, la requérante ne peut donc remettre en cause le bien-fondé de cet indu et utilement faire valoir un vice de procédure ou une erreur manifeste d’appréciation.
12. En toute hypothèse, Mme A n’a pas été privée d’une garantie du fait du défaut d’information prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’il résulte de l’instruction que les relevés de son compte bancaire sur lesquels le contrôleur s’est appuyé pour établir le rapport d’enquête du 28 octobre 2021 étaient nécessairement connus d’elle. Par ailleurs, il n’est pas établi que son droit à l’erreur aurait été reconnu initialement, ni que la caisse d’allocations familiales n’aurait pas tenu compte de la fermeture des frontières au Maroc pendant la pandémie de covid-19. Enfin, la requérante ne démontre pas que la période d’absence du territoire français serait erronée, alors que les constatations du rapport d’enquête font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale.
Sur la contrainte correspondant à un indu d’aide exceptionnelle de solidarité :
13. Aux termes de l’article 4 du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 : « I. Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. () / II. Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale () sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret par les caisses d’allocations familiales () ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
14. En premier lieu, la contrainte en litige mentionne qu’elle correspond à un indu d’aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires d’un montant de 150 euros pour la période du 1er au 30 avril 2020, au motif de l’absence de droit au revenu de solidarité active sur la période concernée. Contrairement à ce que prétend la requérante, il est spécifié qu’il s’agit de la créance INQ 001. Au surplus, il résulte de l’instruction que Mme A avait été préalablement rendue destinataire de la décision de la caisse d’allocations familiales de la Gironde du 16 avril 2022, à laquelle la contrainte fait implicitement mais nécessairement référence, lui notifiant un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, pour la période mentionnée par la contrainte, ainsi que les éléments de calcul de cet indu et ses motifs. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
15. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme A s’est acquittée de la somme de 150 euros correspondant à la créance INQ 002 (aide exceptionnelle de solidarité pour la période du 1er au 30 septembre 2020) et non à la créance INQ 001 (aide exceptionnelle de solidarité pour la période du 1er au 30 avril 2020) qui fait l’objet de la contrainte en litige. Dès lors, le moyen tiré de ce que la créance aurait déjà été réglée doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de remise de dette en date du 28 février 2022, du titre exécutoire émis à son encontre le 7 novembre 2022 et de la contrainte qui lui a été signifiée le 15 novembre 2023, ou encore la réduction des sommes mises à sa charge.
17. Enfin, alors que ni sa bonne foi ni sa situation de précarité ne sont établies ainsi qu’il a été indiqué au point 8, il n’y a pas lieu d’ordonner le rééchelonnement de ses dettes.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2300191 et n° 2307211 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière, -2307211
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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