Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 30 mai 2025, n° 2316370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées le 12 juillet 2023 et 31 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels a confirmé la décision du 16 mars 2023 de la commission de première instance de la carte d’identité des journalistes professionnels lui refusant la délivrance d’une carte d’identité de journaliste professionnel au titre de l’année 2023.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est également entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les dispositions de l’article R. 7111-9 du code du travail ne sont pas applicables à sa situation ;
— il a la qualité de journaliste permanent au sens des dispositions de l’article L. 7111-3 du code du travail ;
— l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mars 2024 qui juge nul son licenciement, ordonne sa réintégration rétroactive au sein de France Télévisions, ce qui implique une reconstitution de sa carrière et le bénéfice de tous les avantages auxquels il avait droit, dont l’obtention de la carte de journaliste au titre de l’année 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier 2025 et le 29 avril 2025, la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C, pour la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 mars 2023, la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels a rejeté la demande de M. B tendant à l’obtention d’une carte d’identité des journalistes professionnels au titre de l’année 2023, au motif que, sur la période des douze mois précédant la demande, M. B ne justifiait d’aucune reprise d’activité dans la profession de journaliste. Cette décision a été confirmée par la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels par une décision du 5 juin 2023 que M. B demande au tribunal d’annuler.
2. Aux termes de l’article L. 7111-3 du code du travail : « Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ». L’article L. 7111-6 du même code prévoit que : « Le journaliste professionnel dispose d’une carte d’identité professionnelle dont les conditions de délivrance, la durée de validité, les conditions et les formes dans lesquelles elle peut être annulée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. L’ancien journaliste professionnel peut bénéficier d’une carte d’identité de journaliste professionnel honoraire dans des conditions déterminées par ce même décret. » L’article R. 7111-1 du code du travail prévoit que : « La carte d’identité professionnelle des journalistes ne peut être délivrée qu’aux personnes qui, conformément aux dispositions des articles L. 7111-3 à L. 7111-5, sont journalistes professionnels ou sont assimilées à des journalistes professionnels. ». L’article R. 7111-7 du même code fixe à un an la durée de validité de la carte d’identité de journaliste professionnel et précise que cette carte est renouvelée pour une même durée sur décision favorable de la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels.
3. Il résulte des dispositions précitées que seules les personnes ayant effectivement exercé une activité de journaliste peuvent, si elles remplissent certaines conditions, se voir délivrer une carte d’identité professionnelle en cette qualité.
4. Pour refuser de délivrer la carte de journaliste au titre de l’année 2023 à M. B, qui était employé par la société France Télévisions à compter du 5 juillet 1983 jusqu’à son licenciement le 15 janvier 2014, la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels a considéré que M. B ne justifiait pas de l’exercice effectif de l’activité de journaliste au cours de la période d’un an ayant précédé sa demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêt du 27 mars 2024, le licenciement de M. B, intervenu le 15 janvier 2014, a été déclaré nul et la réintégration rétroactive de l’intéressé au sein de France Télévisions ordonnée. Toutefois, si cette décision de justice a eu pour effet d’entrainer la réintégration de l’intéressé dans les droits et obligations découlant de son contrat de travail de journaliste à compter de son licenciement, cette reconstitution de carrière ne permet pas de considérer que l’intéressé a effectivement exercé une activité journalistique au titre de la période de référence ayant précédé sa demande. A cet égard, la circonstance que des bulletins de salaire ont été établis au profit du requérant afin de régulariser sa rémunération passée conformément à l’arrêt de la cour d’appel de Paris ne démontre pas davantage qu’il a exercé effectivement au cours des périodes concernées, et particulièrement au titre de l’année 2023, une activité de journaliste au sein de France Télévisions. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, ou d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 juin 2023. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La rapporteure,
K. de SchottenLa présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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