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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 juin 2024, n° 2203591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Demande d'avis article (12) L.113-1 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juin 2022 et le 21 mai 2024, M. B A, représenté par Me Coll, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n°2022/04/1558A du 11 avril 2022 par lequel le maire de Bourgoin-Jallieu a refusé de reconnaître imputable au service une « rechute du 11/10/2021 », sans lien avec « l’accident du 22/12/2001 » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 211-5 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’administration s’est crue à tort en situation de compétence liée au regard de l’avis de la commission de réforme ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, faute de joindre l’avis de la commission de réforme, ce qui le prive de la possibilité de s’assurer de la régularité de l’avis émis ; la composition de la commission de réforme est dès lors irrégulière au regard de l’article 19 du décret n°86-442 ;
— en méconnaissance également de l’article 19 du décret n°86-442, il n’a pas été informé de la date de réunion de la commission de réforme, ni de la possibilité de se faire entendre ;
— il aurait dû être reclassé, ou son emploi adapté, ce qui constitue également un vice de procédure ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où il existe un lien direct entre l’accident et le service (survenu sur son lieu de travail, pendant son service et dans l’exercice de ses fonctions) ; sa rechute est imputable à des tâches imposées, non conformes aux restrictions médicales.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, la commune de Bourgoin-Jallieu conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Bourgoin-Jallieu fait valoir que :
— la demande de M. A était hors délai en application de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 ;
— subsidiairement, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la situation de compétence liée de l’administration à refuser de reconnaître imputable au service la rechute déclarée par le requérant près d’un an après la modification de son état de santé, soit hors du délai d’un mois fixé à l’article 37-17 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, notamment son article 10 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le décret n°2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2024 :
— le rapport de Mme Frapolli,
— les conclusions de M. C,
— et les observations de Me Cottignies, représentant la commune de Bourgoin-Jallieu.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent de maîtrise principal titulaire né en 1964 et employé par la commune de Bourgoin-Jallieu, a été victime d’un accident de service le 13 décembre 2011 alors qu’il exerçait ses fonctions au service des espaces verts. A la suite, il a été placé en congé de maladie imputable au service du 13 décembre 2011 au 7 mars 2016. Une date de consolidation de son état de santé a été fixée au 1er juillet 2014. Une allocation temporaire d’invalidité lui a été attribuée et l’intéressé a repris ses fonctions le 8 mars 2016. A compter du 9 octobre 2020 il a été placé en congé de maladie ordinaire puis, à l’expiration de ses droits, en disponibilité d’office à compter du 9 octobre 2021. Dans une instance distincte n°2201861, M. A demande au Tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté par lequel le maire de Bourgoin-Jallieu a prolongé cette disponibilité d’office. Parallèlement, le 15 septembre 2021, M. A a demandé à son employeur la reconnaissance de l’imputabilité au service de la rechute de son accident du 13 décembre 2011. Dans la présente instance, M. A demande au Tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté susvisé du 11 avril 2022 par lequel son employeur a refusé de reconnaître imputable au service une « rechute du 11/10/2021 », sans lien avec « l’accident du 22/12/2001 ».
2. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de justice administrative : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif () peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à un avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai ».
3. Aux termes de l’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, entré en vigueur pour la fonction publique territoriale à la date d’entrée en vigueur du décret n°2019-301 susvisé, soit le 13 avril 2019 : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. /() Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service./ II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau./ () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat./ () VI.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. () ». Aux termes de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 susvisé dans sa version modifiée par le décret susvisé du 10 avril 2019 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire () adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service () accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte :/ 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie () ;/ 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant « . Aux termes de l’article 37-3 de ce même décret : » I.- La déclaration d’accident de service () est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. (/ II.-La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 37-2 est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. ()/ IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire () justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes « . Aux termes de l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 : » () Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service./ La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 37-2 à l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration./ L’autorité territoriale apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre. « . Les dispositions transitoires de ce décret du 10 avril 2019 prévoient, en son article 15, que : » () Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l’article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date ".
4. Par ailleurs s’agissant de la fonction publique hospitalière, le Conseil d’Etat a émis le 15 octobre 2021 l’avis n°450102 selon lequel, notamment, « il résulte de ces dispositions que les conditions de forme et de délai prévues aux articles 35-2 à 35-7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction issue du décret du 13 mai 2020, sont uniquement applicables, d’une part, aux demandes de prolongation d’un congé pour accident de service ou pour maladie imputable au service pour une période débutant après le 16 mai 2020 et, d’autre part, aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après cette date ».
5. La requête susvisée de M. A présente notamment à juger les questions suivantes :
1°) S’agissant des règles de fond, il a été jugé que les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués, non à la date de la décision attaquée, mais à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Le cas d’espèce concerne une rechute. Dans ces circonstances :
a) Les droits des agents publics en matière de rechute sont-ils constitués à la date à laquelle l’accident initial est intervenu/la maladie initiale diagnostiquée ' En l’espèce, la rechute diagnostiquée en 2021 s’apprécierait dès lors uniquement au regard de l’existence d’un lien direct et certain entre les « rachialgies diffuses » dont souffre le requérant et l’accident de 2011 reconnu imputable au service en application de l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, dans sa version antérieure à l’ordonnance de 2017 susvisée.
b) Au contraire, les droits des agents publics en matière de rechute sont-ils constitués à la date à laquelle les nouvelles douleurs susceptibles de caractériser la rechute en litige ont été diagnostiquées ' En l’espèce, la rechute, diagnostiquée en 2021, s’apprécierait dès lors non seulement au regard du lien direct et certain entre les rachialgies et l’accident, mais également eu égard à la qualification de l’accident de 2011 au regard des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
2°) S’agissant des conditions de forme et de délai, l’article L. 37-17 du décret du 30 juillet 1987, créé par le décret du 10 avril 2019 susvisé, s’applique nécessairement en cas de réponse positive à la question 1°) b). Qu’en est-il, au contraire, en cas de réponse positive à la première branche de l’alternative (question 1°) a)) ' L’article 37-17 trouve-t-il également à s’appliquer ' Autrement dit, en cas de réponse positive à cette dernière question, les déclarations de rechute déposées après le 13 avril 2019 seraient traitées de manière identique aux demandes initiales/de prolongation d’un congé pour accident/maladie de service sur lesquelles l’avis du Conseil d’Etat du 15 octobre 2021 cité au point 4 s’est déjà prononcé : à savoir, s’agissant de la fonction publique territoriale, application des conditions de forme et de délai instituées par le décret du 10 avril 2019, y compris lorsque l’examen au fond de l’affaire continue de relever de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version antérieure à l’ordonnance du 19 janvier 2017 susvisée, restée en vigueur jusqu’au 13 avril 2019.
3°) Dans le cas où l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 trouverait à s’appliquer et hors hypothèse d’invocation par l’agent de « la force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes », l’administration est-elle en situation de compétence liée pour refuser à un agent d’instruire une déclaration de rechute qui aurait été déposée au-delà du délai réglementaire d’un mois, par l’application combinée des dispositions de cet articles avec celles du IV de l’article 37-3 de ce même décret, qui prévoient que lorsque les délais de déclaration d’accident ou maladie ne sont pas respectés par l’agent, « la demande de l’agent est rejetée » '
6. Ces points constituent des questions de droit nouvelles présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges, dès lors qu’elles concernent l’ensemble de la fonction publique territoriale et que les déclarations de rechute concernent fréquemment des maladies/accidents initiaux très anciens. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de M. A et de transmettre, pour avis sur ces questions, le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d’Etat pour examen des questions de droit exposées au point 5 ci-dessus.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu’à l’avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l’article 1er.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. B A et à la commune de Bourgoin-Jallieu.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, premier conseiller,
Mme Fourcade, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
Le rapporteur,
I. FRAPOLLI
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2019-301 du 10 avril 2019
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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