Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2403244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour réceptionnée le 11 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au Préfet de la marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard où, à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative, et de lui accorder durant cet examen sous les mêmes conditions de délai d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Hami-Znati au titre de l’article L. 761-1 et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.
M. C… soutient que :
la décision de refus de titre de séjour :
— est illégale en l’absence de communication des motifs ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— contrevient aux stipulations de l’article 7b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé du fait qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il n’a pas pu présenter ses observations ;
— méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil ;
— méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B…,
— et les observations de Me Hami-Znati, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 3 octobre 1982, déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 1er janvier 2019. L’intéressé a demandé, par courrier du 8 juillet 2024, la délivrance d’un titre de séjour. Sa demande a été réceptionnée le 11 juillet 2024 par la préfecture de la Marne. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur cette demande.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». Il résulte de ces dispositions que, dans l’hypothèse d’une décision implicite intervenue dans un cas où la décision explicite aurait dû être motivée, l’absence de communication des motifs de cette décision dans le délai d’un mois suivant la demande de communication de ces motifs entache d’illégalité la décision en cause.
4. M. C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par courrier réceptionné le 11 juillet 2024 par les services de la préfecture de la Marne. Il n’est établi, ni même allégué, que le dépôt de cette demande aurait été irrégulier. Ainsi le silence gardé par le préfet de la Marne pendant les quatre mois suivant la réception de la demande de délivrance d’un titre de séjour, et alors qu’il n’est pas soutenu par le préfet de la Marne que le dossier n’aurait pas été complet dès le jour de son enregistrement, a fait naître une décision implicite de rejet. Le requérant a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour auprès du préfet de la Marne, par courrier du 12 novembre 2024 réceptionné le 14 novembre suivant. Dès lors que, dans le délai d’un mois suivant la réception de cette demande de communication des motifs, le préfet de la Marne n’y a pas donné suite, le requérant est fondé à soutenir que, en vertu des dispositions précitées, la décision implicite en litige est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. C… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Hami-Znati, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de la Marne de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hami-Znati la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hami-Znati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de la Marne et à Me Nawel Hami-Znati.
Copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
B. B…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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