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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 30 janv. 2025, n° 2500580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, M. G C, représenté par Me Bourret-Mendel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire, sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs :
— Les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
— Elles sont insuffisamment motivées ;
—
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— ne résulte pas d’un examen particulier de sa situation ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation de sa vie privée et familiale ;
La décision de refus de délai de départ volontaire :
— méconnait les dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision fixant le pays de destination :
— méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires et sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pater, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater ;
— et les observations de Me Bourret-Mendel, représentant le requérant assisté de M. D, interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 19 juillet 1984, de nationalité algérienne a, le 24 janvier 2025, suite à sa remise par la police espagnole lui ayant refusé l’entrée sur le territoire espagnol, été placé en retenue pour vérification de son identité et à l’issue en rétention administrative. Par la présente requête, il sollicite l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire, sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son intégralité :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme E A, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration. Par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. F B, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer notamment les « décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les placements en rétention et requêtes en demande de prolongation de rétention à l’exception des refus de séjour et réquisitions d’extraction du centre pénitentiaire) », l’article 2 de cet arrêté prévoyant qu’en cas d’absence de l’intéressé, cette délégation peut être exercée par la cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, Mme E A. Par suite, et dès lors qu’il n’est ni établi, ni même allégué que le directeur n’aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, et précise la situation administrative et le parcours du requérant. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à l’encontre de M. C une mesure d’obligation de quitter le territoire en se fondant sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). ". Cette situation n’est pas contestée par le requérant alors que le préfet souligne dans l’arrêté litigieux que son épouse réside en Algérie avec leurs deux enfants, qu’il est sans domicile fixe, est mécanicien auto, qu’il déclare avoir quitté l’Algérie pour des motifs économiques, les conditions de son voyage, son arrivée en France en 2020 après son passage en Espagne et le fait qu’il n’a pas entamé de démarches de régularisation dans l’espace Schengen. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été procédé à un examen particulier de sa situation pour justifier la décision d’éloignement, doit être écarté.
7. En deuxième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est sur le territoire national sans domicile fixe, travaille de façon non déclarée et son épouse, ses deux enfants mineurs et ses frères et soeurs résident en Algérie, seul un frère résidant en Europe. Dans ces circonstances, en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de sa situation privée et familiale.
En ce qui concerne la légalité du refus d’accorder un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. « . L’article L. 612-2 dudit code dispose que » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . L’article L. 612-3 de ce code précise que » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;() 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu 'il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ().
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français en 2020, ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet de la Seine-et-Marne le 15 août 2021. Dans ces conditions, et nonobstant le fait qu’à l’audience, M. C soutienne qu’il exécutera volontairement la mesure d’éloignement, en refusant de lui accorder un délai de départ, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
10. Si M. C soutient que l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »., il ne fait état d’aucun élément susceptible d’établir qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu’il serait soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. Pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire à deux ans, le préfet des Pyrénées-Orientales à pris en compte l’absence de délai de départ volontaire prononcée à son encontre, le fait que M. C se maintienne irrégulièrement sur le territoire national depuis 2020, son absence d’intégration, sa situation familiale et l’absence d’exécution de la précédente mesure d’éloignement prise en 2021. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté que pour prononcer la mesure d’interdiction litigieuse le préfet se soit fondé sur une menace pour l’ordre public.
14. Dans ces conditions, dès lors que le requérant ne justifie de l’existence d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision attaquée, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux années. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. Arrivé en France en 2020 de manière irrégulière, M. C ne dispose d’aucun titre de séjour et ne justifie d’aucune démarche pour régulariser sa situation, a toute sa famille dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. Dans ces conditions, la durée de l’interdiction fixée à deux ans n’apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de sa situation.
16. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La magistrate désignée,
B. Pater
La greffière,
C. Touzet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 janvier 2025
La greffière,
C. Touzet 2.
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