Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 20 avr. 2026, n° 2605568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités lettones, responsables de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de d’enregistrer sa demande d’asile en France.
Elle soutient que :
- elle a retiré sa demande d’asile en Lettonie et que son dossier a été clôturé ;
- l’arrêté décidant son transfert aux autorités lettones est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant de trois ans ;
- il méconnait son droit à sa vie privée et familiale dès lors que son ancien conjoint et père de son enfant réside actuellement en France ;
- il existe un risque réel de non examen de sa demande d’asile par les autorités lettones dès lors que son dossier a été clôturé ;
- il existe un risque réel que sa demande d’asile ne soit pas traitée correctement par les autorités lettones en raison de sa nationalité russe ;
- elle est dans une situation de vulnérabilité ;
— elle serait dans une situation de précarité extrême en cas de transfert en Lettonie où elle ne peut subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant ;
- elle éprouve des craintes pour sa sécurité en cas de renvoi en Russie ;
- en prenant la décision attaquée, le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 avril 2026 à 10 h.
Le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante russe née le 21 novembre 2003, a déclaré le 27 janvier 2026 son intention de solliciter l’asile. Le relevé de ses empreintes digitales réalisé le jour même a révélé qu’il a demandé la protection internationale auprès des autorités lettones le 18 janvier 2025. Les autorités lettones, saisies le 12 février 2026 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18.1 B du règlement UE n° 604/2013 susvisé ayant donné leur accord explicite le 25 février 2026 en application de l’article 12.4 du règlement précité, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 26 mars 2026, le transfert de l’intéressée aux autorités lettones, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par sa requête, Mme B… demande au Tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que la situation de Mme B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de l’arrêté et notamment de ses déclarations. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
3. En deuxième lieu Mme B… fait valoir que la décision attaquée porterait atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, dès lors que son ancien conjoint et père de son enfant réside actuellement en France. L’intéressée ne conteste toutefois pas que son ex-conjoint, M. C…, fait l’objet de la même mesure de transfert aux autorités lettones prise le même jour par le préfet des Bouches-du-Rhône et n’établit pas, par ses seules allégations, que l’enfant ne pourrait pas bénéficier d’un environnement stable en Lettonie. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
4. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent et alors que Mme B… n’établit ni même n’allègue disposer en France du centre de ses intérêts privés et familiaux, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si Mme B… soutient qu’en cas de transfert vers la Lettonie, elle sera renvoyée en Russie, où elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants, l’arrêté en litige a seulement pour objet de la transférer vers Lettonie et non vers ces pays. Le moyen, inopérant, doit donc être rejeté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2 (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. (…) ». Par ailleurs, le paragraphe 1 de l’article 17 du même règlement prévoit que : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ».
7. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
8. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Lettonie, Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Et Mme B…, qui se borne à soutenir que sa demande d’asile a été clôturée et qu’elle est de nationalité russe, n’apporte aucun élément propre à sa situation personnelle, de nature à établir les craintes dont elle fait état quant au défaut de prise en charge et de protection en Lettonie. Par suite, le moyen tiré des risques d’un défaut d’examen ou d’un examen discriminatoire de sa situation par les autorités lettones doit être écarté.
9. D’autre part, si Mme B… affirme se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, non plus qu’aucun autre élément propre à sa situation personnelle, de nature à établir les craintes dont elle fait état quant au défaut de protection en Lettonie.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait le paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté de transfert doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. CHARPY
Le greffier,
Signé
R. MACHADO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de justice administrative
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