Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 4 févr. 2025, n° 2301891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juin et 17 juillet 2023, l’association A.E.P. Jeanne d’Arc, représentée par Me Richard, demande au tribunal d’annuler l’avis de paiement reçu le 6 avril 2023 par lequel la maire de la commune de Salmagne a facturé le coût du branchement d’eau potable du local dont elle est propriétaire.
Elle soutient que :
— la commune s’était engagée à prendre en charge les travaux en ses lieu et place ;
— elle-même a respecté son engagement en réalisant, en contrepartie, des prestations pour le compte de la commune, sans les lui facturer ;
— les comptes de la commune au titre de l’année 2019 ont été validés à l’unanimité et clôturés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, la commune de Salmagne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Meuse qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Me Lehmann, substituant Me Richard, représentant l’association A.E.P. Jeanne d’Arc,
— et les observations de Mme A, représentant la commune de Salmagne.
Connaissance prise de la note en délibéré présentée pour l’association A.E.P. Jeanne d’Arc et enregistrée le 15 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Salmagne (Meuse) a fait réaliser en 2019 une réfection des trottoirs de la rue Jeanne d’Arc situés devant la mairie et a prolongé cette réfection jusque devant la salle de répétition de la fanfare, portée par l’association A.E.P. Jeanne d’Arc, située dans le prolongement de la mairie. A cette occasion, elle a fait procéder au branchement de cette salle sur le réseau public d’eau potable et à la pose d’un compteur. Par un avis des sommes à payer émis le 6 avril 2023, la commune de Salmagne a demandé à l’association le remboursement de cette prestation, pour un montant de 1 921,91 euros. La requérante, se prévalant d’un accord conclu en 2019 avec le maire de la commune selon lequel elle s’était engagée, en contrepartie de ces travaux, à réaliser des prestations musicales pour le compte de la commune, demande au tribunal d’annuler cet avis de sommes à payer.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement du service public d’eau potable de la communauté d’agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse, dont la requérante ne conteste pas qu’il était alors applicable : « 5.1 Les branchements publics sont réalisés par le service de l’eau (ou l’entreprise qu’il a missionnée) et sous sa responsabilité. La réalisation des branchements publics est à la charge des propriétaires. / Dans le présent règlement, la notion d’immeuble correspond à un ensemble bâti sur une même unité foncière. / () ». L’association, qui ne conteste pas être propriétaire de ce local, soutient qu’elle disposait d’un accord avec le maire de la commune de Salmagne afin que cette dernière prenne en charge les travaux de branchement de son local au réseau d’eau potable et qu’elle a, en contrepartie et comme le stipulait cet accord, réalisé des prestations musicales au bénéfice de la commune. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cet arrangement ait pris la forme d’une convention soumise à l’approbation du conseil municipal de la commune de Salmagne, qui avait seul compétence pour approuver un tel accord. En outre, si l’association soutient que les six prestations que sa fanfare a assurées en 2019 pour le compte de la commune et qu’elle n’a pas facturées correspondent à une somme de 1 800 euros, proche de la somme acquittée par la commune de Salmagne au titre des travaux de branchement dont elle a bénéficié, elle ne justifie ni de sa participation à ces différentes manifestations ni de leur valeur. Dans ces conditions, la maire de la commune de Salmagne a valablement mis à la charge de l’association A.E.P. Jeanne d’Arc, en application des dispositions précitées du règlement du service public de l’eau de la communauté d’agglomération de Bar-le-Duc Sud Meuse, la somme correspondant aux travaux qui ont assuré le branchement au réseau public d’eau potable du local appartenant à l’association.
3. En second lieu, l’association n’est pas fondée à soutenir que l’approbation des comptes de la commune, qui, en tout état de cause, ne vaut pas approbation par le conseil municipal de l’accord oral qu’elle avait conclu avec le maire, faisait obstacle à ce que le montant des travaux réalisés lui soit postérieurement réclamé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de l’association A.E.P. Jeanne d’Arc doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de l’association A.E.P. Jeanne d’Arc est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association A.E.P. Jeanne d’Arc et à la commune de Salmagne.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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