Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mai 2025, n° 2509000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509000 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer un visa de long séjour dit « de retour », dans un délai bref et sous astreinte ;
2°) d’ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde de sa liberté fondamentale.
Elle soutient que :
— résidant légalement en France depuis l’âge de 10 ans, sous couvert en dernier lieu d’un titre de séjour valable jusqu’au 26 février 2024, elle s’est trouvée dans l’incapacité de revenir en France, ayant perdu tous ses documents alors qu’elle séjournait temporairement au Maroc ; les services de la préfecture du Var lui ont fait savoir, le 2 janvier 2024, qu’un nouveau titre de séjour était en cours de fabrication ;
— la demande de visa de retour qu’elle a présentée au consulat de France au Maroc a donné lieu à un refus le 22 août 2024, au motif erroné qu’elle n’avait pas fait renouveler son titre de séjour ;
— elle se trouve bloquée au Maroc, sans logement stable, sans ressources et sans soutien familial, isolée, vulnérable et en situation de détresse morale et matérielle, alors que sa mère, qui réside en France, est prête à l’héberger ; la gravité de la situation et l’urgence de son retour justifient son recours ;
— le refus de visa qui lui est opposé porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Le Barbier, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme A, ressortissante marocaine, demande au juge des référés d’enjoindre à l’autorité compétente, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un visa de long séjour dit « de retour ».
3. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas en lui-même une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme A se borne à soutenir qu’elle se trouve bloquée au Maroc, sans logement stable, sans ressources et sans soutien familial, isolée, vulnérable et en situation de détresse morale et matérielle, alors que sa mère, qui réside en France, est prête à l’héberger. Toutefois, la requérante, qui n’a pas contesté la décision implicite de refus née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé le 2 septembre 2024 contre la décision consulaire qui lui aurait été notifiée le 22 août 2024, décision implicite dont il lui était au demeurant loisible de solliciter la suspension de l’exécution, ne saisit le juge du référé-liberté que le 24 mai 2025 et ne fait pas état de circonstances propres à caractériser une situation d’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l’administration à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 26 mai 2025.
La juge des référés,
M. Le Barbier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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