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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 10 févr. 2022, n° 21/09008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09008 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 avril 2021, N° 19/03429 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
N° RG 21/09008 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU2V
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 29 Avril 2021
Date de saisine : 19 Mai 2021
Nature de l’affaire : Demande en exécution d’engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : n° 19/03429 rendue par le Pôle social du TJ de MEAUX le 01 Avril 2021
Appelante :
E.P.I.C. CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT (CSTB), représentée par Me Julie BEOT-RABIOT, avocate au barreau de PARIS, toque : P0107
Intimée :
SYNDICAT NATIONAL SOLIDAIRES CSTB, représentée par Me Evelyn BLEDNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : K0093
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Paule ALZEARI, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Alicia CAILLIAU, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 ou 29 juillet 2017 ' les parties invoquant des dates divergentes ', le Centre scientifique et technique du bâtiment (dit « CSTB »), en sa qualité d’employeur, a conclu avec l’un des trois syndicats représentatifs de son personnel, la CFDT, un accord collectif d’entreprise pour l’aménagement du temps de travail, prévoyant notamment, pour les salariés soumis au forfait annuel en jours, la possibilité de travailler des journées supplémentaires en plus du nombre forfaitaire annuel, qui seraient alors « rachetées », c’est-à-dire « rémunérées sur la base de la rémunération journalière (rémunération brute annuelle du salarié concerné divisée par le nombre de jours prévu à son forfait annuel) majorée de 20%. »
Après un premier différend avec les deux syndicats non signataires de l’accord, l’employeur a modifié sa pratique relative au nombre de jours par lequel diviser la rémunération brute annuelle.
Estimant néanmoins que l’employeur ne calculait toujours pas correctement la « rémunération journalière » servant de base à la rémunération des jours de repos rachetés (« JNT » pour « journées non travaillées »), le syndicat national solidaires CSTB l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Meaux le 19 septembre 2019.
Par un jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- ordonné au Centre scientifique et technique du bâtiment, pour les besoins de la clause 5.4.3 de l’accord collectif du 29 juillet 2017 relatif au temps de travail, de calculer la rémunération journalière visée à cette clause en intégrant dans la rémunération brute annuelle du salarié l’ensemble de sa rémunération forfaitaire annuelle, y compris le 13° mois et la prime de vacances lorsque de tels compléments lui sont dus, et en divisant cette rémunération brute annuelle par le nombre de jours prévu à sa convention de forfait, sans déduire de ce nombre les congés exceptionnels et pour ancienneté ;
- ordonné au Centre scientifique et technique du bâtiment de corriger en faveur des salariés les paiements déjà effectués en application de cette clause 5.4.3 depuis l’entrée en vigueur de l’accord du 29 juillet 2017, conformément à la règle d’application qui lui est imposée au paragraphe précédent ;
- rejeté la demande du syndicat en dommages et intérêts ;
- condamné le CSTB aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 2 000 euros au syndicat solidaires CSTB au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CSTB a interjeté appel de ce jugement le 29 avril 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 9 novembre 2021, la CSTB, appelante, demande à la cour de :
rejeter le moyen adverse tiré de l’article 954 du code de procédure civile ;
dire et juger que la rémunération brute annuelle, au sens de l’article 5.4.3 de l’accord d’entreprise du 28 juillet 2017, s’entend de la rémunération forfaitaire versée en contrepartie du forfait annuel en jours, à l’exclusion de tout accessoire de rémunération ;
dire et juger que, sur la période du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2018, le CSTB a procédé à une régularisation des rachats de JNT sur la base de la méthode de calcul prévue par l’accord d’entreprise ;
dire et juger que, sur la période postérieure au 1er janvier 2019, le CSTB a correctement valorisé le rachat de JNT ;
en conséquence,
débouter le Syndicat National Solidaires CSTB de l’ensemble de ses demandes ;
condamner le même à verser au CSTB la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident transmises par RPVA le 1er octobre 2021, la CSTB, demande à la cour de :
à titre principal,
juger l’effet dévolutif de l’appel interjeté par le CSTB le 29 avril 2021 et enregistré sous le numéro de RG 21/10626 par le Pôle 6 Chambre 2 de la Cour d’appel de PARIS ;
débouter le Syndicat National Solidaires CSTB de ses demandes aux fins de caducité et d’irrecevabilité de l’appel ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d’appel ne s’estimait pas valablement saisie du fait de la déclaration d’appel ;
confirmer le jugement rendu le 1er avril 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Meaux n°19/03429 ;
condamner le Syndicat National Solidaires CSTB à verser au CSTB la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 septembre 2021, le syndicat national solidaires CSTB, intimé, demande de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 1er avril 2021 ordonnant au CSTB pour les besoins de la clause 5.4.3 de l’accord collectif du 29 juillet 2017 relatif au temps de travail, de calculer la rémunération journalière visée à cette clause en intégrant dans la rémunération brute annuelle du salarié l’ensemble de sa rémunération forfaitaire annuelle ' y compris le 13ème mois et la prime de vacances lorsque de tels compléments lui sont dus, et en divisant cette rémunération brute annuelle par le nombre de jours prévu à sa convention de forfait, sans déduire de ce nombre les congés exceptionnels et pour ancienneté et ordonnant au CSTB de corriger en faveur des salariés les paiements déjà effectués en application de cette clause 5.4.3 depuis l’entrée en vigueur de l’accord du 29 juillet 2017, conformément à la règle d’application qui lui est imposée au paragraphe précédent ;
condamner le CSTB au versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le CSTB aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Par dernières conclusions d’incident transmises par RPVA le 20 décembre 2021, le syndicat national solidaires CSTB demande de :
à titre principal,
déclarer caduque la déclaration d’appel n°21/10626 faite le 29 avril 2021 par le CSTB ;
constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
à titre subsidiaire,
déclarer irrecevable l’appel du CSTB ;
constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
en tout état de cause,
condamner le CSTB au versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le CSTB aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
MOTIFS,
Au soutien de sa demande, le syndicat national solidaires CSTB fait valoir que le CSTB n’a pas précisé s’il sollicitait l’annulation ou la réformation du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Meaux, ses conclusions n’étant par conséquent pas de nature à avoir interrompu le délai de l’article 908 du code de procédure civile, désormais expiré. A titre subsidiaire, il considère que cette absence de demande d’annulation, de réformation ou d’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux est en contradiction avec les conditions fixées par l’article 542 du code de procédure civile.
En réponse, le CSTB avance que sa déclaration d’appel répond aux exigences posées par l’article 901 du code de procédure civile et qu’aucun arrêt de principe n’a confirmé la nécessité que les conclusions d’appelant comportent la mention des chefs de jugement expressément critiqués, en plus d’une déclaration d’appel conforme.
À titre principal, sur la caducité de la déclaration d’appel, le syndicat national solidaires CSTB fait essentiellement valoir que le dispositif des conclusions de l’appelant ne comporte aucune demande d’annulation, de réformation ou d’infirmation du jugement.
En application de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.
Selon l’article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des partie
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application des dispositions précitées, l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel est déterminée dans les conditions fixées par les articles 910-1 et 954 du code de procédure civile.
Ainsi, le respect du délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de ces articles.
En l’espèce, il est constant que le dispositif des conclusions d’appelant ne comporte aucune demande d’annulation, de réformation ou d’infirmation du jugement déféré.
Le jugement n’est pas mentionné dans le dispositif.
L’intimé fait utilement valoir que ces écritures ne sont que l’exacte reprise des conclusions de première instance.
Il résulte de l’application combinée de ces articles qu’il n’a pas été déposé de conclusions d’appel conformes aux dispositions des articles 910-1 et 954 du code de procédure civile en ce qu’elles ne déterminent pas l’objet du litige.
Il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 908 du code de procédure civile.
En l’état de la caducité de la déclaration d’appel, il ne peut être fait droit à la demande subsidiaire de l’appelant en confirmation du jugement.
Le CSTB , qui succombe, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit du syndicat national solidaires CSTB.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formalisée par le Centre scientifique et technique du bâtiment le 29 avril 2021 enregistrée sous le numéro RG 21/10 626,
Condamnons le Centre scientifique et technique du bâtiment aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à application de la 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Paule ALZEARI, magistrat en charge de la mise en état assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 10 février 2022
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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