Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 20 déc. 2024, n° 2423153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, accompagnée de pièces complémentaires enregistrées le 4 septembre suivant, M. A B, représenté par Me Roques demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée de défaut de motivation et méconnait les dispositions de l’article L.612- 6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et, subsidiairement, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lahary,
— et les observations de Me Matiatou substituant Me Roques, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant pakistanais, né le 1er janvier 1962, entré en France en 1986, selon ses déclarations, a sollicité le 16 décembre 2021 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision attaquée a été présenté au domicile du requérant le 27 juillet 2024 puis mis en instance au sein d’un bureau de poste. La date à laquelle ce pli a été rendu disponible au sein du bureau de poste ni celle à laquelle le requérant s’est effectivement rendu au bureau de poste pour retirer ce pli ne ressortent des pièces du dossier, l’accusé de réception produit par le préfet de police ne faisant mention que de la date à laquelle le pli a été présenté au domicile du requérant. Dans ces conditions, la date de notification de la décision attaquée ne peut être établie et la requête ne peut être regardée comme tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense doit par suite être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France à la fin des années 1980, où il est depuis lors demeuré et a établi ses attaches familiales et personnelles, s’étant marié à une ressortissante française le 24 octobre 1992, avec qui il a eu une fille née l’année suivante. Titulaire d’une carte de résident valable du 12 février 1996 au 12 février 2006, le requérant a divorcé le 24 décembre 1997. Il a acquis la nationalité française, qui a été annulée par un arrêt du 25 septembre 2018 de la cour d’appel de Paris. Le requérant établit par les nombreuses pièces versées aux débats sa présence habituelle depuis lors ainsi que l’exercice d’une activité professionnelle, dans le secteur du bâtiment et de la restauration jusqu’en 2010, avant de fonder son entreprise de 2012 à 2018 dans le commerce de détail et exerce depuis le 1er décembre 2021 dans le secteur de l’hôtellerie sous contrat à durée indéterminée. Pour refuser au requérant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet a estimé que le requérant constituait une menace à l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet de deux condamnations, le 11 octobre 2017, à une peine de neuf mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal de grande instance de Paris pour menace de mort réitérée et harcèlement, et le 24 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à un an d’emprisonnement pour exécution d’un travail dissimulé et blanchiment. Toutefois, en dépit de ces condamnations, au regard de la présence de près de quarante ans du requérant et de son insertion sociale et professionnelle en France, le refus de titre prononcé constitue une ingérence disproportionnée au droit du requérant au respect de la vie privée et familiale. La décision méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir sans délai, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir sans délai, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Lahary, premier conseiller,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. LAHARY
Le président,
J.-F. SIMONNOT La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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