Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 déc. 2024, n° 2404104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Free Mobile, société Réseau Optique de France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre et le 7 novembre 2024, la société Free Mobile et la société Réseau Optique de France, représentées par Me Martin, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Pont-de-Metz a retiré l’arrêté de permission de voirie n° 2022-60 du 28 janvier 2022 sollicité pour la réalisation de travaux de raccordement d’une station de relais de téléphonie mobile située chemin de Salouël sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pont-de-Metz une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors, d’une part, que la décision attaquée a pour effet d’empêcher le raccordement de la station d’antennes relais en cours de construction au réseau de fibres optiques et fait obstacle à son fonctionnement, d’autre part, qu’elle préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à l’intérêt public s’attachant à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile ainsi qu’à ses intérêts propres tenant aux engagements pris vis-à-vis de l’Etat en matière de couverture et de qualité de service de la 4G ainsi que du Très Haut Débit ;
— la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué est remplie, dès lors que ce dernier retire illégalement la permission de voirie autorisant à terminer les travaux, d’une part, faute d’avoir été précédé d’une procédure contradictoire, d’autre part, en méconnaissant l’autorité qui s’attache à l’arrêt du 28 juin 2022 par lequel la cour administrative de Douai n’a que partiellement annulé l’arrêté du 26 août 2019 de non-opposition à déclaration préalable de cette station.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, la commune de Pont-de-Metz, représentée par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis solidairement à la charge des sociétés Free Mobile et Réseau Optique de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête ne satisfait pas à la condition d’urgence ni à celle de doute sérieux prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête au fond enregistrée le 19 septembre 2024 sous le n° 2403727 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2024 à 15h00, en présence de Mme Wrobel, greffière d’audience :
— le rapport de M. Binand, juge des référés ;
— les observations de Me Candelier, représentant les sociétés requérantes, qui développe oralement les moyens et arguments déjà soulevés en insistant sur ce que :
— la requête est recevable dès lors que la décision de retrait dont la suspension de l’exécution est demandée fait directement grief aux sociétés requérantes ;
— l’urgence est établie dès lors que la permission de voirie est nécessaire à l’installation de la station-relais qui permet de résorber le déficit de couverture sur la zone, ce alors que l’autre station de Free Mobile déjà implantée n’est pas en service ;
— le caractère précaire de la permission accordée ne dispense pas du suivi d’une procédure contradictoire ;
— la motivation de l’arrêté litigieux est insuffisante car l’annulation de la Cour est seulement partielle et l’autorisation d’implanter la station-relais a été régularisée depuis ;
— cet arrêté, qui s’inscrit dans un contexte d’obstruction de la commune de Pont-de-Metz visant à faire obstacle à l’installation de l’équipement est entaché de détournement de pouvoir ;
— et les observations de Me Mathieu pour la commune de Pont-de-Metz qui conclut aux mêmes fins par les mêmes arguments et fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie en l’absence de « zone blanche » sur ce secteur ;
— compte tenu de son caractère précaire et révocable la permission de voirie accordée en 2022 pouvait être retirée sans procédure contradictoire ;
— ce retrait est légalement fondé sur les dispositions de l’article 6 de l’arrêté accordant la permission de voirie, dont les conditions ont cessé d’être remplies à la suite de l’annulation de l’autorisation d’urbanisme initialement accordée ;
— cet arrêté n’est pas entaché de détournement de pouvoir mais vise à stabiliser et à clarifier la situation juridique dans un contexte de non-conformité de l’installation projetée aux dispositions de l’article N 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Le 23 juin 2021, la société Free Infrastructures a demandé au maire de la commune de Pont-de-Metz de lui délivrer une permission de voirie afin de procéder au raccordement, par six fourreaux enterrés au droit du chemin de Salouël, de la station d’antenne-relais objet de la déclaration préalable de travaux déposée pour la société Free Mobile. Le silence conservé par la commune de Pont-de-Metz a fait naître une décision implicite de rejet dont l’exécution a été suspendue par une ordonnance du 24 décembre 2021 du juge des référés du tribunal et, par un arrêté du 28 janvier 2022, le maire de la commune de Pont-de-Metz a délivré à titre provisoire et sans limitation de durée, la permission de voirie sollicitée. Par un jugement du 19 décembre 2023, le tribunal a annulé cette décision implicite de rejet et a enjoint à la commune de Pont-de-Metz de réexaminer la demande de permission de voirie en cause dans un délai de deux mois. Par un courrier du 22 janvier 2024, reçu en mairie le 25 janvier suivant, la société Réseau optique de France, nouvelle dénomination de la société Free Infrastructures, a confirmé maintenir à l’identique sa demande de permission de voirie. Par la présente requête, la société Free Mobile et la société Réseau optique de France demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Pont-de-Metz a retiré l’arrêté du 28 janvier 2022 qui avait accordé provisoirement la permission de voirie demandée.
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Free Mobile, qui d’une part, a pris des engagements de couverture du territoire envers l’Etat, notamment s’agissant des services de haut et très haut débit, dont les exigences ne sont pas encore satisfaites par cette société, d’autre part à la circonstance, établie par les simulations cartographiques produites au dossier, que la partie du territoire de la commune de
Pont-de-Metz sur laquelle doit être implantée la station d’antennes-relais dont la permission de voirie vise à permettre la mise en service, n’est pas suffisamment couverte par les installations de réseau de téléphonie mobile exploité par la société Free Mobile, cette société, ainsi que la société Réseau optique de France, justifient de l’urgence qui s’attache à ce que l’arrêté du 19 juillet 2024, qui a pour effet de les priver de la permission de voirie qu’elles avaient obtenues, soit suspendue, sans attendre le jugement de la requête à fin d’annulation dirigée à son encontre. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Il résulte de l’examen des motifs exposés dans l’arrêté du 19 juillet 2024 que pour retirer son arrêté du 28 janvier 2022, le maire de la commune de Pont-de-Metz s’est fondé sur l’effet de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai n°21DA00344 du 28 juin 2022 ayant annulé partiellement l’autorisation d’urbanisme portant sur la construction de la station d’antennes-relais en cause. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la privation de la garantie attachée à la mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Il en est de même de celui tiré de ce que la condition de retrait, prévue à l’article 6 de l’arrêté du 28 janvier 2022, tenant à l’annulation de l’autorisation d’implantation de la station d’antennes-relais n’est pas remplie, dès lors que l’annulation prononcée par la cour ne porte que sur la partie paysagère du projet et qu’une autorisation d’urbanisme exécutoire, même si elle demeure provisoire, a été délivrée pour l’ensemble de l’installation à la suite de cet arrêt le 18 janvier 2024.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 juillet 2024 du maire de la commune de Pont-de-Metz jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur requête au fond. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme les autres moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Pont-de-Metz demande sur leur fondement soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pont-de-Metz une somme totale de 2 000 euros à verser à la société Free mobile et à la société Réseau Optique de France sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 juillet 2024 du maire de la commune de Pont de Metz est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête de la société Free Mobile et de la société Réseau optique de France à fin d’annulation.
Article 2 : La commune de Pont-de-Metz versera à la société Free mobile et à la société Réseau Optique de France la somme totale de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Pont-de-Metz présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile, à la société Réseau optique de France et à la commune de Pont-de-Metz.
Fait à Amiens, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés, La greffière,
Signé : Signé :
C. BinandN. Wrobel
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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