Non-lieu à statuer 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 avr. 2025, n° 2503666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la convoquer pour lui permettre de signer son contrat d’intégration républicaine dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— il y a urgence dès lors qu’elle a retiré sa première carte de séjour il y a deux ans, qu’elle est convoquée en préfecture pour obtenir le renouvellement de son titre le 7 mai 2025 et que la délivrance de sa nouvelle carte est subordonnée à la justification d’avoir signé le contrat d’intégration républicaine et de respecter les objectifs fixés dans le parcours individuel d’intégration républicaine ;
— la mesure est utile pour les mêmes raisons.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête a perdu son objet dès lors que la requérante a été convoquée le
10 avril 2025 en vue de signer le contrat d’intégration républicaine ;
— la mesure n’est pas utile dès lors qu’elle a été convoquée le 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Mme B, ressortissante albanaise née 22 septembre 1989, titulaire d’une carte de séjour depuis le 4 mai 2023, a entrepris des démarches en vue d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Elle soutient avoir vainement sollicité sa convocation auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en vue de signer son contrat d’intégration républicaine. Toutefois, l’OFII justifie en défense de ce que ses services ont finalement adressé une convocation à Mme B, le 23 avril 2025, en vue de signer son contrat d’intégration républicaine. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme que demande Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration la convoque en vue de signer son contrat d’intégration républicaine.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2405284
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