Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 4 juil. 2024, n° 2201049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) European Health Logistic |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, la société par actions simplifiée (SAS) European Health Logistic, représentée par Me Burel, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement de la somme de 6 056 euros correspondant à une créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ensemble des plafonds des salariés en forfait jours ont été initialement calculés en tenant compte de la durée légale du travail, toutefois les cadres en forfait travaillent par nature et de manière effective plus de 7 heures par jour ; le plafond doit être recalculé en tenant compte d’une durée collective de travail journalière de 8 heures 20 minutes ; de ce fait le plafond de rémunérations s’établit, non pas à 44 955 euros comme calculé initialement, mais à 53 559,48 euros ;
— le montant de son CICE aurait dû être d’un total de 35 290 euros, soit une différence de 6 056 euros au titre de l’année 2018 ;
— elle est également conforme aux règles qui résultent du code du travail, en particulier des articles R. 2315-3 al. 2 et 3 et R. 2315-4, al. 2 et 3, pour la valorisation des demi-journées prises par des salariés protégés en forfait jours au titre de leur crédit d’heures, ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS European Health Logistic, exerçant son activité dans le secteur du commerce en gros, a déclaré une créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi pour l’année 2018 d’un montant total de 29 234 euros. Elle a sollicité, le 29 décembre 2021, le rehaussement du montant du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi auquel elle pouvait prétendre au titre de l’année 2018 et le remboursement de la somme correspondante, soit 6 056 euros. Par une décision du 4 février 2022, l’administration a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins de restitution :
2. Aux termes de l’article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. / () II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. () ».
3. Aux termes de l’article L. 3121-27 du code du travail : « La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine ». Aux termes de l’article L. 3121-53 de ce code : « La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours dans les conditions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section. ». Aux termes de l’article L. 3121-54 du même code : « () Le forfait en jours est annuel. ». Son article L. 3121-62 dispose que : " Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : / 1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-18 ; / 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ; / 3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27. « . Enfin, aux termes de son article L. 3121-64 : » I.- L’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année détermine : / () 3° Le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s’agissant du forfait en jours ; () ".
4. En application des dispositions précitées de l’article 244 quater C du code général des impôts, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi sont plafonnées à deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. La durée légale du travail, de 35 heures par semaine soit 1 820 heures par an, correspond, lorsqu’elle est décomptée annuellement en jours, à un forfait de 218 jours.
5. La société European Health Logistic soutient que ses salariés ayant conclu un contrat de forfait jour travaillent 216 jours par an et que les salariés concernés travaillent plus de 7 heures par jour, leur durée de travail quotidienne pouvant être fixée à 8 heures 20 minutes, soit 41 heures et 20 minutes par semaine. Toutefois, pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours avec leur employeur, conformément à l’article L. 3121-6 du code du travail, il n’existe pas de lien entre les rémunérations versées et un temps de travail journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel déterminable en heures. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la société, les rémunérations versées aux salariés en forfait-jour, ne sauraient être regardées comme ayant été versées en rétribution d’une durée de travail hebdomadaire de 41 heures et 20 minutes et ainsi être retenue au titre des rémunérations ouvrant droit au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.
6. Par ailleurs, les dispositions des articles R. 2315-3 al. 2 et 3 et R. 2315-4, al. 2 et 3 du code du travail, relatives à la valorisation des demi-journées prises par des salariés protégés en forfait jours au titre de leur crédit d’heures, et la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation n°06-44-608 du 13 novembre 2008, qui concerne le calcul de la retenue sur salaire opérée en cas d’absence pour fait de grève d’un salarié en forfait jour, dont se prévaut la société requérante, sont toutefois sans incidence pour l’application des dispositions précitées du II de l’article 244 quater C et donc sur le bien-fondé de la créance dont la société réclame la restitution.
Sur le terrain de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
7. A supposer même que la société requérante, qui n’invoque pas les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales et ne précise pas, en outre, les références de la doctrine à laquelle elle a entendu se référer en citant le « Bofip », alinéa 40, ait entendu se prévaloir des points n°10 et 40 de la doctrine exprimée sous la référence BOI-BIC-RICI-10-150-20, publiée entre le 1er mars 2017 et le 4 avril 2018, un tel moyen est en tout état de cause inopérant dès lors que la décision refusant de rembourser un crédit d’impôt ne constitue ni un rehaussement d’imposition ni un redressement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société European Health Logistic aux fins de restitution d’une créance de CICE au titre de l’année 2018 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société requérante d’une somme au titre de ses frais d’instance
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société European Health Logistic est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée European Health Logistic et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
D. MartiLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2201049
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