Rejet 14 novembre 2024
Rejet 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 14 nov. 2024, n° 2208209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Elicas |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2208209, par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 1er novembre 2024 non communiqué, la société à responsabilité limitée (SARL) Elicas, représentée par Me Georges, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2016 et 2017 pour un montant total de 447 570 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le service vérificateur a rejeté sa comptabilité comme non sincère et non probante dès lors que l’absence de chronologie dans l’établissement des factures n’est pas avérée, du fait que la société a utilisé un lot de facturiers numéroté de manière suivie et sans rupture ;
— le service vérificateur ne pouvait se baser, pour retenir au titre de l’année 2018 une marge supérieure à celle déclarée, sur une moyenne d’entreprises ou de comparants non identifiés ; son droit à la défense n’est pas respecté, car les chiffres en découlant ne peuvent être rapportés à la singularité de la société ;
— concernant l’exercice 2016, le service vérificateur a procédé à une étude de marge en présentant 20 lignes de produits, tout en constatant sur 15 lignes de familles de produits des erreurs majeures que la décision de l’interlocutrice ne saurait compenser ;
— en écartant la variation de stocks, alors que ces derniers sont en augmentation au 31 décembre des exercices 2016 et 2017, c’est le total des achats de l’année qui deviennent des achats revendus ;
— les incohérences de l’administration sont démontrées par l’examen de l’exercice 2018, pour lequel la variation de stocks n’a pas été écartée par le service vérificateur : la variation de stocks étant positive, si les stocks étaient écartés, il y aurait lieu d’ôter de la reconstitution du chiffre d’affaires la variation de stocks d’un montant de 237 774 euros, en appliquant le taux de marge de 1,26 égal à celui déclaré par la société, ce qui aurait pour conséquence d’aboutir à un dégrèvement.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2208210, par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 1er novembre 2024 non communiqué, la société à responsabilité limitée (SARL) Elicas, représentée par Me Georges, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 pour un montant total de 203 528 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le service vérificateur a rejeté sa comptabilité comme non sincère et non probante dès lors que l’absence de chronologie dans l’établissement des factures n’est pas avérée, du fait que la société a utilisé un lot de facturiers numéroté de manière suivie et sans rupture ;
— le service vérificateur ne pouvait se baser, pour retenir au titre de l’année 2018 une marge supérieure à celle déclarée, sur une moyenne d’entreprises ou de comparants non identifiés ; son droit à la défense n’est pas respecté, car les chiffres en découlant ne peuvent être rapportés à la singularité de la société ;
— concernant l’exercice 2016, le service vérificateur a procédé à une étude de marge en présentant 20 lignes de produits, tout en constatant sur 15 lignes de familles de produits des erreurs majeures, que la décision de l’interlocutrice ne saurait compenser ;
— en écartant la variation de stocks, alors que ces derniers sont en augmentation au 31 décembre des exercices 2016 et 2017, c’est le total des achats de l’année qui deviennent des achats revendus ;
— les incohérences de l’administration sont démontrées par l’examen de l’exercice 2018, pour lequel la variation de stocks n’a pas été écartée par le service vérificateur : la variation de stocks étant positive, si les stocks étaient écartés, il y aurait lieu d’ôter de la reconstitution du chiffre d’affaires la variation de stocks d’un montant de 237 774 euros, en appliquant le taux de marge de 1,26 égal à celui déclaré par la société, ce qui aurait pour conséquence d’aboutir à un dégrèvement.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
III. Sous le n° 2208211, par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 1er novembre 2024 non communiqué, la société à responsabilité limitée (SARL) Elicas, représentée par Me Georges, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des amendes qui lui ont été infligées, en application des dispositions de l’article 1737 du code général des impôts au titre des exercices clos en 2016, 2017, 2018 et 2019 pour un montant total de 2 820 948 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les factures en litige, bien que n’indiquant aucune mention sur l’identité et l’adresse du client, détaillent les produits vendus correspondant à l’encaissement, ce qui équivaut à ne pas établir de facture ; en conséquence c’est l’alinéa 3 de l’article 1737-I du code général des impôts, et non l’alinéa 1, qui doit fonder légalement l’amende ;
— en vertu de la doctrine administrative BOI-CF-INF-10-40-40 n° 20 et 90, du fait que les ventes ont toutes été encaissées et comptabilisées, la société est susceptible d’encourir une amende réduite à 5 % du montant de la transaction ;
— l’amende n’a pas été correctement motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
IV. Sous le n° 2208212, par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Elicas, représentée par Me Georges, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été réclamés au titre de l’année 2016 pour un montant total de 7 737 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le service vérificateur a rejeté sa comptabilité comme non sincère et non probante dès lors que l’absence de chronologie dans l’établissement des factures n’est pas avérée, du fait que la société a utilisé un lot de facturiers numéroté de manière suivie et sans rupture ;
— le service vérificateur ne pouvait se baser, pour retenir au titre de l’année 2018 une marge supérieure à celle déclarée, sur une moyenne d’entreprises ou de comparants non identifiés ; son droit à la défense n’est pas respecté, car les chiffres en découlant ne peuvent être rapportés à la singularité de la société ;
— concernant l’exercice 2016, le service vérificateur a procédé à une étude de marge en présentant 20 lignes de produits, tout en constatant sur 15 lignes de familles de produits des erreurs majeures, que la décision de l’interlocutrice ne saurait compenser ;
— en écartant la variation de stocks, alors que ces derniers sont en augmentation au 31 décembre des exercices 2016 et 2017, c’est le total des achats de l’année qui deviennent des achats revendus ;
— les incohérences de l’administration sont démontrées par l’examen de l’exercice 2018, pour lequel la variation de stocks n’a pas été écartée par le service vérificateur : la variation de stocks étant positive, si les stocks étaient écartés, il y aurait lieu d’ôter de la reconstitution du chiffre d’affaires la variation de stocks d’un montant de 237 774 euros, en appliquant le taux de marge de 1,26 égal à celui déclaré par la société, ce qui aurait pour conséquence d’aboutir à un dégrèvement.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
V. Sous le n° 2301726, par une requête enregistrée le 20 février 2023, et un mémoire enregistré le 1er novembre 2024 non communiqué, M. A B, représenté par Me Georges, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 2016 et 2017 pour un montant total de 835 269 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— c’est à tort que le service vérificateur a rejeté sa comptabilité comme non sincère et non probante dès lors que l’absence de chronologie dans l’établissement des factures n’est pas avérée, du fait que la société a utilisé un lot de facturiers numéroté de manière suivie et sans rupture ;
— le service vérificateur ne pouvait se baser, pour retenir au titre de l’année 2018 une marge supérieure à celle déclarée, sur une moyenne d’entreprises ou de comparants non identifiés ; son droit à la défense n’est pas respecté, car les chiffres en découlant ne peuvent être rapportés à la singularité de la société ;
— concernant l’exercice 2016, le service vérificateur a procédé à une étude de marge en présentant 20 lignes de produits, tout en constatant sur 15 lignes de familles de produits des erreurs majeures, que la décision de l’interlocutrice ne saurait compenser ;
— en écartant la variation de stocks, alors que ces derniers sont en augmentation au 31 décembre des exercices 2016 et 2017, c’est le total des achats de l’année qui deviennent des achats revendus ;
— les incohérences de l’administration sont démontrées par l’examen de l’exercice 2018, pour lequel la variation de stocks n’a pas été écartée par le service vérificateur : la variation de stocks étant positive, si les stocks étaient écartés, il y aurait lieu d’ôter de la reconstitution du chiffre d’affaires la variation de stocks d’un montant de 237 774 euros, en appliquant le taux de marge de 1,26 égal à celui déclaré par la société, ce qui aurait pour conséquence d’aboutir à un dégrèvement.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
VI. Sous le n° 2301734, par une requête enregistrée le 20 février 2023, et un mémoire enregistré le 1er novembre 2024 non communiqué, M. A B, représenté par Me Georges, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, au titre des années 2016 et 2017 pour un montant total de 262 716 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— c’est à tort que le service vérificateur a rejeté sa comptabilité comme non sincère et non probante dès lors que l’absence de chronologie dans l’établissement des factures n’est pas avérée, du fait que la société a utilisé un lot de facturiers numéroté de manière suivie et sans rupture ;
— le service vérificateur ne pouvait se baser, pour retenir au titre de l’année 2018 une marge supérieure à celle déclarée, sur une moyenne d’entreprises ou de comparants non identifiés ; son droit à la défense n’est pas respecté, car les chiffres en découlant ne peuvent être rapportés à la singularité de la société ;
— concernant l’exercice 2016, le service vérificateur a procédé à une étude de marge en présentant 20 lignes de produits, tout en constatant sur 15 lignes de familles de produits des erreurs majeures, que la décision de l’interlocutrice ne saurait compenser ;
— en écartant la variation de stocks, alors que ces derniers sont en augmentation au 31 décembre des exercices 2016 et 2017, c’est le total des achats de l’année qui deviennent des achats revendus ;
— les incohérences de l’administration sont démontrées par l’examen de l’exercice 2018, pour lequel la variation de stocks n’a pas été écartée par le service vérificateur : la variation de stocks étant positive, si les stocks étaient écartés, il y aurait lieu d’ôter de la reconstitution du chiffre d’affaires la variation de stocks d’un montant de 237 774 euros, en appliquant le taux de marge de 1,26 égal à celui déclaré par la société, ce qui aurait pour conséquence d’aboutir à un dégrèvement.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy ;
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Elicas, qui exerce une activité de grossiste en produits pour forains, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 concernant l’ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations, prolongée jusqu’au 31 mars 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l’issue de laquelle lui ont été adressées deux propositions de rectification n° 3924 en date des 13 décembre 2019 et 14 décembre 2020 concernant respectivement les années 2016 et 2017, ainsi qu’une lettre n° 751 en date du 1er avril 2021 concernant l’amende fiscale pour non-respect des règles de facturation appliquée au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2019. L’ensemble des impositions supplémentaires ayant été mises en recouvrement le 17 décembre2021 et la réclamation qu’elle formée le 10 mars 2022 ayant fait l’objet d’une décision de rejet le 22 juillet 2022, la société Elicas demande au tribunal : dans l’instance n° 2208209, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2016 et 2017 pour un montant total de 447 570 euros ; dans l’instance n° 2208210, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 pour un montant total de 203 528 euros ; dans l’instance n° 2208211 de prononcer la décharge partielle des amendes qui lui ont été infligées, en application des dispositions de l’article 1737 du code général des impôts au titre des exercices clos en 2016, 2017, 2018 et 2019 pour un montant total de 2 820 948 euros ; dans l’instance n° 2208212, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été réclamés au titre de l’année 2016 pour un montant total de 7 737 euros.
2. Tirant les conséquences de la procédure de vérification de comptabilité précitée, l’administration fiscale a soumis M. A C B, dirigeant et détenteur à 65 % du capital social de la SARL Elicas, à un contrôle sur pièces portant sur les années 2016 et 2017, à l’issue duquel deux propositions de rectification n° 2120 lui ont été adressées les 13 décembre 2019 et 14 décembre 2020, concernant respectivement les années 2016 et 2017. Après que l’ensemble des impositions supplémentaires les concernant a été mis en recouvrement le 30 juin 2022 et que leur réclamation contentieuse formée le 29 juillet 2022 a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 7 novembre 2022, M. et Mme B demandent au tribunal : dans l’instance n° 2301726, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 2016 et 2017 pour un montant total de 835 269 euros ; dans l’instance n° 2301734, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 2016 et 2017 pour un montant total de 262 716 euros.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n°s 2208209, 2208210, 2208211, 2208212, 2301726 et 2301734 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité de la SARL Elicas :
4. D’une part, aux termes de l’article 54 du code général des impôts rendu applicable en matière d’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « () La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge ».
6. Tout d’abord, il résulte des propositions de rectification des 19 décembre 2019 et 14 décembre 2020 que le service vérificateur a estimé que la comptabilité de la société Elicas au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 était dépourvue de tout caractère sincère et probant, dès lors que les factures réglées en espèces par ses clients forains ne font mention que du prix unitaire et des quantités sans détail précis des produits vendus et sans indication de l’identité du client, et que les numéros de facture ne se suivent pas. La société, qui se borne à répondre que les clients payant en espèces ne veulent pas perdre de temps et que les facturiers sont utilisés de manière aléatoire, ne conteste pas l’impossibilité dans laquelle l’administration fiscale se prévaut d’être de contrôler la chronologie des factures et de retracer les paiements en espèces.
7. Ensuite, le service vérificateur constaté que la SARL ne disposant pas d’une caisse enregistreuse, les espèces remises par les clients ont été conservées dans une caisse métallique avec clé, puis déposées en banque par le dirigeant tous les jours, et que si la société note sur une feuille volante le détail des encaissements selon le mode de paiement, elle totalise en fin de mois les différents modes de paiement pour transmission au comptable. La société requérante ne conteste pas davantage qu’il n’existe, ainsi, aucun système de traçabilité des encaissements, notamment en espèces, et aucun ticket récapitulatif des encaissements permettant l’individualisation par client.
8. Enfin, le service vérificateur reproche à la société l’absence de tenue de stocks détaillée, exposant que la pièce justificative de stocks comptabilisés a consisté en une feuille volante sur laquelle était indiqué de manière manuscrite un nombre d’articles multiplié par un prix d’achat moyen dont M. B ne justifie pas le calcul, et que le nombre d’articles correspond au nombre d’articles par carton multiplié par le nombre de cartons dans l’entrepôt au 31 décembre, sans aucune justification par un inventaire physique. La société se borne pour sa part à affirmer que le détail des stocks n’apporterait pas plus d’efficacité à la tenue du stock, et à prendre note de l’irrégularité constatée par le service vérificateur.
9. Il résulte de ce qui précède que l’administration établit que la comptabilité de la SARL Elicas présente de graves irrégularités et n’est pas probante.
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d’affaires de la SARL Elicas :
10. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « () la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. () ».
11. Dès lors qu’en l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, l’administration doit être regardée comme établissant que les irrégularités de la comptabilité sont graves, il appartient à la SARL Elicas de démontrer l’exagération des impositions mises à sa charge.
12. Le contribuable à qui incombe la charge de prouver l’exagération d’une reconstitution de ses recettes peut, s’il n’est pas en mesure d’établir le montant exact de ses résultats en s’appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d’évaluation que l’administration a suivie en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d’imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l’appréciation du juge une nouvelle méthode d’évaluation permettant de déterminer les bases d’imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l’administration. À l’appui de sa démonstration, il peut, en cours d’instance, non seulement apporter tous éléments de preuve comptables ou extracomptables, mais aussi se fonder sur des faits reconnus exacts par l’administration, ou dont le juge serait amené, en cas de contestation, à reconnaître l’exactitude.
13. Il résulte de l’instruction, et notamment des propositions de rectification des 19 décembre 2019 et 14 décembre 2020, que le service a procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires de la société requérante en s’appuyant sur les données internes de l’entreprise qu’il a validées.
14. Ainsi, d’une part, le service a retenu, à partir des factures émises par la société requérante correctement établies, un échantillon de produits vendus, qu’il a comparé avec les factures de l’unique fournisseur de la société, afin de retrouver le prix d’achat de ces mêmes produits, pour pouvoir déterminer la marge pratiquée, ensuite appliquée aux achats revendus de l’exercice. S’agissant de l’année 2017, le service a utilisé l’échantillon de produits fournis par la société dans le cadre du débat oral et contradictoire, lequel a permis d’aboutir à la détermination d’un coefficient multiplicateur de 1,35 hors taxe. S’agissant de l’année 2016, la société a produit, dans le cadre du recours hiérarchique de premier niveau, une liste de marchandises avec factures de ventes et d’achats faisant ressortir un coefficient multiplicateur proche de celui déclaré par l’entreprise 1,29 hors taxe, alors que le service avait retenu un coefficient de 1,78 hors taxe, sur la base d’un échantillon de produits déterminé par ses soins. L’interlocuteur interrégional, saisi à l’initiative de la société, a finalement admis, par souci de cohérence, de retenir le coefficient multiplicateur de 1,35, résultant de l’échantillon que la société avait elle-même déterminé pour 2017 en lieu et place du coefficient de 1,78 hors taxe initialement retenu par le service.
15. D’autre part, la société ayant un fournisseur unique, pour lequel elle a présenté l’intégralité des factures d’achats et justifié des paiements et formalités douanières effectuées à l’importation des marchandises venant de Chine, le service vérificateur a validé le montant des achats comptabilisés et, compte tenu de l’absence de stock probant pour 2016 et 2017, a considéré l’ensemble des achats comme revendus.
16. En premier lieu, la société requérante reproche au service vérificateur d’avoir considéré le total des achats de l’année comme revendus et, ainsi, de n’avoir pas pris en compte la variation de stocks, pourtant en augmentation au 31 décembre des exercices 2016 et 2017. Cependant il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit au point 8 que la SARL n’a pas tenu d’inventaire de stocks détaillé et elle n’apporte d’ailleurs aucune justification à l’appui de ses affirmations. Dans ces conditions, la méthode de reconstitution employée par le service vérificateur, bien qu’ayant eu lieu à stock constant, ne peut être regardée comme excessivement sommaire.
17. En deuxième lieu, la société requérante expose que, concernant l’exercice 2016, le service vérificateur a procédé à une étude de marge en présentant 20 lignes de produits, tout en constatant sur 15 lignes de familles de produits des erreurs majeures que la décision de l’interlocutrice ne saurait compenser. Il résulte toutefois de l’instruction que la requérante n’apporte aucun élément de nature probante à l’appui de cette affirmation.
18. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le service vérificateur n’a opéré aucune rectification en base au titre de l’exercice clos en 2018. Dans ces conditions, la société requérante ne saurait utilement critiquer la méthode de détermination du coefficient multiplicateur retenue par l’administration fiscale au titre de l’exercice clos en 2018.
19. Dans ces conditions, la SARL Elicas n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la méthode de reconstitution de son chiffre d’affaires utilisée par l’administration fiscale serait excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, ou aboutirait à des impositions exagérées.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions auxquelles M. et Mme B ont été soumis :
20. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par les époux B dans leurs requêtes n° s 2301726 et 2301734, tirés de l’absence de bien-fondé du rejet par l’administration fiscale de la comptabilité de la société Elicas et de la reconstitution de ses recettes, visant à remettre en cause l’existence de revenus distribués par cette société entre leurs mains, ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne les amendes :
21. Aux termes de l’article 1737 du code général des impôts : " I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d’identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l’application de ces articles ou de sciemment accepter l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom ; () ". Il résulte de ces dispositions que l’administration peut infliger l’amende ainsi prévue à la charge de la personne qui a délivré la facture ou à la charge de la personne destinataire de la facture si elle établit que la personne concernée a soit travesti ou dissimulé l’identité, l’adresse ou les éléments d’identification de son client ou de son fournisseur, soit accepté l’utilisation, en toute connaissance de cause, d’une identité fictive ou d’un prête-nom.
22. Il résulte de l’instruction, notamment des propositions de rectification des 19 décembre 2019 et 14 décembre 2020 ainsi que de la lettre n° 751 du 1er avril 2021, que le service vérificateur a constaté que, pour les trois exercices vérifiés et les trois mois de 2019, la société Elicas a délivré de nombreuses factures ne permettant pas de connaître l’identité des clients dans le cas où ces derniers procèdent par un règlement en espèces. Pour démontrer l’action consciente de dissimuler l’identité des acquéreurs de marchandises, l’administration fiscale fait valoir que le service vérificateur a constaté que sur les factures réglées par chèque ou carte bancaire, les mentions obligatoires sont bien présentes sur les factures, si bien que les omissions ne concernent que les factures réglées en espèces et qu’en agissant de la sorte, la SARL ne pouvait ignorer qu’elle était susceptible d’alimenter un schéma de fraude permettant à ses clients d’occulter dans leur comptabilité les recettes afférentes aux achats anonymisés effectués auprès d’elle. Ces documents mentionnent, outre la description des faits retenus pour attester de la matérialité de l’infraction, la base légale de la sanction appliquée, à savoir le 1er alinéa du I de l’article 1737 relatif aux factures de complaisance, et précise le mode de son calcul, consistant à retenir 50 % du montant total des factures en espèces ne respectant pas le formalisme requis, la liste détaillée étant dressée en annexe. Ils informent enfin la contribuable de la faculté dont elle dispose de faire valoir ses observations dans le délai de trente jours à compter de la réception du document.
23. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, l’administration fiscale a suffisamment motivé l’amende qu’elle a infligée à la SARL Elicas, et le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
24. En second lieu, eu égard à leur nature précise, les faits relevés, lesquels consistent, non pas en un défaut de facturation mais en des manquements relatifs à l’identité et à la localisation des cocontractants, ressortent bien des catégories d’infractions visées par le 1 du I de l’article 1737 du code général des impôts. Par suite, la société Elicas n’est pas fondée à soutenir que c’est l’alinéa 3 de l’article 1737-I du code général des impôts, et non l’alinéa 1, qui doit fonder légalement l’amende. Elle ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir de la doctrine BOI-CF-INF-10-40-40 n° 20 et 90, et invoquer le fait que les ventes auraient toutes été encaissées et comptabilisées, afin d’obtenir la réduction de l’amende à 5 % du montant de la transaction.
25. Il s’ensuit que la société Elicas n’est pas fondée, dans la requête n° 2208211, à demander la décharge des amendes qui lui ont été infligées au titre des exercices clos en 2016, 2017, 2018 et 2019.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Elicas dans ses requêtes n° 2208209, 2208210, 2208211, 2208212 et par M. et Mme B dans les requêtes n° 2301726 et 2301734, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, verse aux requérants la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2208209 de la SARL Elicas est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2208210 de la SARL Elicas est rejetée.
Article 3 : La requête n° 2208211 de la SARL Elicas est rejetée.
Article 4 : La requête n° 2208212 de la SARL Elicas est rejetée.
Article 5 : La requête n° 2301726 de M. et Mme B est rejetée.
Article 6 : La requête n° 2301734 de M. et Mme B est rejetée.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Elicas, à M. et Mme A C B et à la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Argoud, premier conseiller,
Mme Charpy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Charpy Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°s 2208209
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Risque ·
- Liberté ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Stade
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Prime ·
- Immeuble ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Litige ·
- Ressort ·
- Habitat
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Logement-foyer ·
- Décret ·
- Condition ·
- Construction
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Pêche maritime ·
- Périmètre ·
- Parcelle ·
- Destination ·
- Statut ·
- Création ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Vote
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Formation ·
- Territoire français ·
- Apprentissage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide sociale ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Maroc ·
- Visa ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Contrat d'intégration ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Référé ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.