Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 juin 2025, n° 2202297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés les 14 février et 2 juin 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le chef du groupement territorial des sapeurs-pompiers de Nancy a rejeté sa demande de réintégration au centre d’incendie et de secours à garde casernée de Pompey ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Meurthe-et-Moselle de procéder à sa réintégration.
Il soutient que :
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article 6 section 7 point 6.1.7 du règlement intérieur des sapeurs-pompiers volontaires (SPV)-avril 2021, dans sa rédaction publiée sur le site intranet du SDIS à la date de sa demande de réintégration ;
— le compte-rendu de la séance du comité inter-centres ayant voté sa radiation ne comprend pas le détail des votes et des questions posées ;
— la décision contestée méconnaît le règlement opérationnel titre 3 section 7 articles 48 à 50 qui permet de réaliser des gardes postées et de recourir à une réserve complémentaire pour les reconstitutions de garde et les opérations planifiées de déblais ou de relève ;
— elle méconnaît l’article 4 du règlement intérieur SPV qui permet d’assurer des gardes postées au centre de Pompey en manque de personnel.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 30 mai 2023 et le 2 décembre 2024, le service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Poput, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, le courrier contesté n’ayant qu’une portée informative ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Poput, représentant le SDIS de Meurthe-et-Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté en tant que sapeur-pompier volontaire par le SDIS de Meurthe-et-Moselle en 2001. A la suite d’une période de suspension de son engagement pendant une durée de six mois pour convenance personnelle, il a demandé sa réintégration au centre d’incendie et de secours (CIS) de Pompey. M. B, qui demande au tribunal sa réintégration et l’annulation de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le chef du groupement territorial de Nancy a rejeté sa demande et l’a informé de ce que le comité inter-centres d’incendie et de secours serait saisi de sa radiation, doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté en date du 30 janvier 2023 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle a mis fin à son engagement de sapeur-pompier volontaire.
2. Aux termes de l’article R. 1424-17 du code général des collectivités territoriales : « Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, sous réserve des dispositions de l’article L. 1424-29. Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix. Le dispositif de ces délibérations ainsi que les actes du président, qui ont un caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du service départemental d’incendie et de secours ayant une périodicité au moins semestrielle ». Aux termes de l’article R. 1424-22 du même code : « Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du service d’incendie et de secours ainsi que les obligations de service des sapeurs-pompiers du corps départemental et des agents du service n’ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel. () Le président arrête le règlement intérieur après délibération du conseil d’administration ».
3. Par une délibération du 5 mars 2020, le conseil d’administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle a approuvé la modification du règlement intérieur applicable aux sapeurs-pompiers volontaires. Cette délibération a été publiée le 16 mars 2020 au recueil des actes administratifs du SDIS, librement accessible sur son site internet, et transmis aux services de l’Etat le 13 mars 2020. La modification du règlement intérieur a été arrêtée par le président du conseil d’administration du SDIS le 1er avril 2021 et publiée au recueil des actes administratifs de l’établissement le 20 mai 2021. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’à la date à laquelle il a présenté sa demande de réintégration au CIS de Pompey, le 30 mai 2022, les nouvelles dispositions du règlement intérieur ne lui étaient pas opposables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement intérieur du SDIS de Meurthe-et-Moselle dans sa rédaction antérieure doit être écarté comme étant inopérant.
4. D’une part, aux termes du chapitre I du titre 6 du règlement intérieur des sapeurs-pompiers volontaires approuvé par délibération du conseil d’administration du 5 mars 2020 : « L’affectation administrative des sapeurs-pompiers volontaires sera celle du centre qu’il peut rejoindre le plus rapidement en cas d’alerte depuis son lieu de résidence. Les comités consultatifs inter-centres sont compétents pour vérifier la compatibilité entre le lieu de résidence du sapeur-pompier volontaire et la localisation du centre d’incendie et de secours telle que définie dans le règlement opérationnel (être en capacité de se rendre au centre dans un délai de 8 minutes maximum). Sur proposition du chef de groupement, une dérogation de ce délai, peut toutefois être admise, après avis du comité de centre ou inter-centres des sapeurs-pompiers volontaires et du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires. Cette dérogation doit être motivée par un besoin de recrutement ciblé au sein du centre concerné et liée à sa situation particulière (taux de substitution important, manque de disponibilité en journée, etc.) () En cas de changement de domicile, un sapeur-pompier volontaire peut être affecté durant une phase transitoire de manière dérogatoire, au centre à garde casernée le plus proche, pour des situations à caractère social particulier. Cette affectation temporaire peut être envisagée sur proposition du chef de groupement territorial et après validation du CCDSPV ». L’article 56 du règlement opérationnel du SDIS de Meurthe-et-Moselle, approuvé par arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 14 juin 2021, prévoit que le délai moyen de réponse à une demande de secours (alerte, rassemblement et transit) doit tendre à se rapprocher, en zones semi-urbaines, de 16 minutes.
5. D’autre part, aux termes de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire annexée au code de la sécurité intérieure : « () le sapeur-pompier volontaire prend librement l’engagement de se mettre au service de la société. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi, directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d’incendie et de secours ou aux services () L’activité de sapeur-pompier volontaire repose sur le volontariat et le bénévolat. () ». L’article 48 du règlement opérationnel du SDIS de Meurthe-et-Moselle prévoit que : « Le POJ correspond à l’effectif optimal de sapeurs-pompiers professionnels et/ou sapeurs-pompiers volontaires nécessaire pour assurer la réponse opérationnelle dans chaque CIS. Les effectifs disponibles peuvent être en garde postée, en astreinte ou en disponibilité, en réserve complémentaire dans les CIS de la métropole nancéienne. Les effectifs habituels pour la réponse courante sont adaptés par anticipation en fonction de circonstances opérationnelles par le biais d’un ordre d’opération ou d’une note de service, signé par le DDSIS ou son représentant. Ils peuvent être adaptés sur décision de la permanence de direction en cas de besoin ponctuel non programmé ». Et l’article 12 du titre 9 du règlement intérieur des sapeurs-pompiers volontaires précise que : « L’astreinte programmée et la disponibilité spontanée constituent l’essence même de l’exercice du volontariat. Elles sont toutefois complétées par la participation à la garde casernée dans les centres où elle est en vigueur ».
6. Si le requérant soutient que le procès-verbal de la séance du comité inter-centres ne comporte pas le détail des votes ayant conduit à un vote défavorable à la poursuite de son engagement, ni le détail des questions posées, il ne soutient pas que de telles circonstances aient eu une incidence sur le sens de la décision contestée, ni qu’il ait été privé d’une garantie. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
7. Il est constant que, pendant sa période de détachement, M. B a changé de domicile pour s’établir à Champigneulles, soit à 16 minutes du CIS de Pompey dans lequel il a demandé sa réintégration, ce qui correspond à une situation d’incompatibilité avec son engagement de sapeur-pompier volontaire, telle que définie par le règlement intérieur des sapeurs-pompiers volontaires de Meurthe-et-Moselle et le règlement opérationnel du SDIS. Si le SDIS a la faculté de recourir au régime des gardes postées, auxquelles peuvent être appelés les sapeurs-pompiers volontaires, pour les besoins du service et selon les disponibilités de ces agents, il n’y est pas tenu, de sorte que le requérant, qui n’en a du reste pas sollicité le bénéfice, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du règlement opérationnel permettant d’affecter les sapeurs-pompiers volontaires en garde postée et en réserve complémentaire.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le CIS de Pompey ferait face à des difficultés de recrutement justifiant qu’il soit dérogé à la règle des 8 minutes posée par le règlement opérationnel. Et si M. B fait valoir la durée de son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire, celle-ci ne saurait constituer par elle-même une situation sociale justifiant une affectation temporaire au CIS de Pompey. La circonstance que certains agents ne respecteraient pas la distance réglementaire de domiciliation est sans incidence sur sa propre situation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du règlement intérieur des sapeurs-pompiers volontaires doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête de M. B aux fins d’annulation de l’arrêté en date du 30 janvier 2023 et de réintégration doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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