Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2503767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Somme a produit des pièces le 10 octobre 2025 mais n’a pas présenté d’observations.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 11 septembre 2006, déclare être entrée sur le territoire français le 13 juillet 2022. Le 10 décembre 2024, elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions qui en constituent le fondement et précise les éléments de la situation personnelle de Mme A… que le préfet a pris en considération. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme A… est hébergée avec sa sœur jumelle par sa sœur aînée, qui dispose d’un titre de séjour et bénéficie d’une délégation de l’autorité parentale en application d’un jugement du tribunal d’Abidjan du 18 mai 2016, elle ne soutient résider que depuis le 13 juillet 2022 sur le territoire français. Par ailleurs, sa jumelle est en situation irrégulière sur le territoire français et l’intéressée dispose d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et d’autres membres de sa fratrie. Enfin, si Mme A… soutient avoir obtenu en 2025 le baccalauréat et s’être inscrite en brevet de technicien supérieur dans le domaine de la gestion des petites et moyennes entreprises pour l’année 2025/2026, elle n’établit pas ne pas pouvoir poursuivre ses études dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée et n’a ainsi pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de Mme A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur les fondements des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « La part contributive versée par l’Etat à l’avocat (…) choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire (…) ».
La requête de Mme A… repose sur les mêmes faits que la requête n° 2503778, présentée par Mme C… A…, sa sœur jumelle, et comporte des prétentions similaires. Comme sa sœur, Mme A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et est assistée par Me Tourbier. Par suite, il y a lieu, dans la présente affaire, de réduire de 30 % la part contributive versée par l’Etat à Me Tourbier.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Il est appliqué une réduction de 30 % sur le montant de la part contributive à l’aide juridictionnelle versée à Me Tourbier au titre de la requête n° 2503767.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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