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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 30 janv. 2025, n° 2203663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. A B, représenté par Me Rouxel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 29 juillet 2021 du préfet de la Loire-Atlantique déclarant irrecevable sa demande de naturalisation°;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 29 juillet 2021 du préfet de la Loire-Atlantique déclarant irrecevable sa demande de naturalisation.
2. Toutefois, par une décision du 23 juin 2022, produite par le ministre, ce dernier a expressément statué sur le recours formé par M. B et a rejeté la demande de naturalisation de l’intéressé. M. B doit donc être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du 23 juin 2022 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet.
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la situation familiale du demandeur ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé, d’une part, sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’avait pas fixé en France le centre de ses attaches familiales puisque sa conjointe et son enfant mineur résidaient à l’étranger, d’autre part, sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été l’auteur de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 15 janvier 2010, faits pour lesquels il a été condamné à une amende de 250 euros et à une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant six mois par le tribunal correctionnel de Nantes le 4 mars 2010 et, enfin, sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été l’auteur de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 15 avril 2014, faits pour lesquels il a été condamné à une amende de 250 euros par le tribunal correctionnel de Nantes le 6 février 2015.
5. D’une part, il est constant qu’à la date de la décision contestée, l’épouse de M. B, avec laquelle il s’est marié en Tunisie le 6 août 2016, ainsi que leur fils, né le 11 juin 2018, résidaient à l’étranger, sans que le requérant établisse avoir engagé une procédure de regroupement familial au bénéfice de ces derniers. Par suite, en dépit de la durée de sa présence en France et de son intégration professionnelle, le requérant ne peut être regardé comme ayant fixé en France, de manière pérenne, le centre de ses attaches familiales. Il suit de là que le ministre, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu rejeter la demande de naturalisation de M. B sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
6. D’autre part et, en tout état de cause, le requérant ne conteste pas le motif tiré de ce qu’il a été l’auteur des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 15 avril 2014, lesquels n’étaient au demeurant pas dénués de gravité ni excessivement anciens à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant sur ces faits pour rejeter la demande de naturalisation de l’intéressé, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision en se fondant sur les deux seuls motifs rappelés aux points 5 et 6 du présent jugement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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