Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mai 2025, n° 2504994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 février, 1er et 5 mars 2025, M. B A, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de décision quant au renouvellement de son titre de séjour, le place en situation de précarité, sans possibilité d’exercer ses droits fondamentaux ;
— la mesure demandée est utile dès lors qu’elle lui permet d’obtenir une décision administrative dans un délai raisonnable ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A, ne sont pas fondés, que le requérant est muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 mai 2025, et que la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant, est en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. A, ressortissant vénézuélien le 12 juillet 1992, qui a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » valable jusqu’au 10 août 2024, présente des conclusions tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de police de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le prononcé d’une telle mesure d’injonction, qui pour être satisfaite exige une appréciation du représentant de l’Etat sur la demande de titre de séjour qui a été déposée en dernier lieu le 19 avril 2025, présente un caractère définitif et excède donc la compétence du juge des référés. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2504994/9
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