Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 3 avr. 2025, n° 2202100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202100 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés les 5 octobre 2022, 19 avril 2023, 20 mai 2023 et 13 juin 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. et Mme A et B D doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune d’Abrest ;
2°) d’ordonner à l’Etat de rembourser à Mme D les sommes perçues au titre de cette imposition ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le bien imposé, localisé sur la commune d’Abrest, constitue la résidence principale de Mme D qui a décidé, avec son époux, d’occuper chacun des logements séparés à cinq kilomètres l’un de l’autre en tant que résidence principale ; le code civil autorise de tels aménagements ;
— il suffit d’habiter au moins huit mois par an dans un logement pour que celui-ci puisse être qualifié de résidence principale ;
— entre mai 2015, période durant laquelle le couple a commencé à avoir des domiciles distincts, et 2022, le logement situé sur la commune d’Abrest n’a jamais été assujetti à la taxe d’habitation ;
— ils n’ont jamais cherché à commettre une fraude ;
— l’article 6 du code général des impôts soumet les personnes mariées à une imposition commune ; c’est donc pour cette raison qu’ils ont déclaré ensemble leurs revenus.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 21 février 2023, 5 mai 2023 et 30 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 19 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bader-Koza, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D résident, selon leurs indications, chacun dans un logement séparé, l’un situé sur la commune de Bellerive-sur-Allier (03700), l’autre sur la commune d’Abrest (03200). Au titre de l’année 2021, le couple a été assujetti à la taxe d’habitation à raison de ce second logement, le premier logement ayant été exonéré. Contestant le bien-fondé de l’imposition mise à leur charge, les intéressés en ont sollicité le dégrèvement par une réclamation du 13 juillet 2022. Un refus leur ayant été opposé par une décision du 9 août 2022, les requérants doivent être regardés comme en sollicitant, dans la présente instance, la décharge.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. – La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; (). « . Aux termes du I de l’article 1408 du même code : » La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () « . Aux termes de l’article 1414 C du même code alors en vigueur : » I. – 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d’une exonération de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale. () « . Enfin, aux termes de l’article 1415 dudit code : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ".
3. Il résulte de l’instruction que M. et Mme D ont souscrit, en leur qualité de couple marié, une déclaration de revenus commune et ont déclaré comme résidence principale au titre de l’année 2021, la maison située à Bellerive-sur-Allier, laquelle a fait l’objet, pour la taxe d’habitation, d’une exonération totale au titre de l’année 2021 en application des dispositions alors en vigueur de l’article 1414 C du code général des impôts. En revanche, M. et Mme D ont été assujettis à une cotisation de taxe d’habitation pour le logement situé sur la commune d’Abrest au titre d’une résidence secondaire. Pour demander la décharge de l’imposition en litige, M. et Mme D soutiennent que résidant dans des logements séparés, ces deux biens doivent être regardés comme des résidences principales devant, dès lors, bénéficier de l’exonération précitée. Toutefois, les requérants n’allèguent pas, ni a fortiori n’établissent, être séparés de biens et n’ont pas fait l’objet d’impositions séparées au titre de l’impôt sur le revenu. Par conséquent, et alors même que le logement situé sur la commune d’Abrest ne serait occupé que par Mme D, c’est à bon droit que l’administration a estimé que ce bien constituait une résidence secondaire et a, en conséquence, assujetti M. et Mme D à la taxe d’habitation à raison de ce logement.
4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune d’Abrest. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions tendant à la restitution de l’imposition et à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B D et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.zr
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