Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 4 déc. 2025, n° 2503501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bedouret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a prolongé pour une durée de 45 jours la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- est superfétatoire dès lors qu’il justifie de garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triơlet pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025, tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, la magistrate désignée a lu son rapport et entendu les observations de Me Bedouret, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant albanais né le 11 décembre 1986, M. A… a demandé le statut de réfugié en France le 31 août 2021. Après rejet de sa demande par la Cour nationale du droit d’asile, il a fait l’objet le 6 octobre 2022 d’un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire, vainement contesté devant ce tribunal. Il s’est maintenu sur le territoire et a fait l’objet le 9 juillet 2024 d’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire, assorti d’une assignation à résidence, puis d’un placement en centre de rétention. M. A… a refusé d’embarquer le 29 août 2024 à bord du vol prévu, a été libéré du centre de rétention par le juge judiciaire et s’est soustrait à l’obligation de pointage de son assignation à résidence. De nouveau contrôlé, il a fait l’objet le 3 octobre 2025 de deux arrêtés par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par l’arrêté contesté du 14 novembre 2025, le préfet a prolongé l’assignation à résidence dont M. A… fait l’objet.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Emeline Barrière, secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées, qui disposait d’une délégation de signature du préfet par un arrêté du 28 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans ce département, à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision portant renouvellement d’assignation à résidence contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision a été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué mentionne, après avoir cité l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelé l’historique mentionné au point 1, que « M. A… n’a réalisé aucune démarche auprès d’une quelconque préfecture pour régulariser sa situation et se maintient donc en France de manière irrégulière en toute connaissance de cause ». Une telle motivation permet à l’intéressé de contester utilement le raisonnement suivi pour adopter la décision en litige. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Cette motivation ne révèle aucun défaut d’examen de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…)».
Si M. A… fait valoir qu’il dispose de garanties de représentation, cet argument n’est pas de nature à étayer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées. Au demeurant, il n’est pas contesté qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures ainsi qu’à une obligation de pointage.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des moyens d’annulation ne peut qu’être écarté. Les conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées, de même que les conclusions au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à être admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bedouret et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Triơlet
La greffière,
A. Strzalkowska
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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