Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 25 nov. 2025, n° 2302761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. B… A…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 12 décembre 2022 par laquelle le directeur de la maison centrale d’Arles a refusé de lui louer un téléviseur ;
2°) d’enjoindre au le directeur de la maison centrale d’Arles de lui louer un téléviseur dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur d’appréciation, en méconnaissance des articles R. 370-1, -4 et -5 du code pénitentiaire.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, est incarcéré depuis le 13 janvier 2022 à la maison centrale d’Arles. Par une lettre adressée par fax le 2 novembre 2022 au directeur de la maison centrale d’Arles, il a sollicité la location d’un téléviseur, par l’intermédiaire de son avocat. Par une lettre du 8 novembre 2022, répondant à différents courriers le sollicitant, le directeur lui a répondu ne pas avoir reçu de demande de location de téléviseur depuis la dégradation du téléviseur le 24 mai 2022. Par un courrier adressé par fax le 21 novembre 2022, l’avocat du requérant a informé le directeur de la maison centrale qu’il a formé une demande au nom de M. A… le 2 novembre 2022 en vue de la location d’un téléviseur. Par sa requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision refusant de lui louer un téléviseur.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article L. 370-1 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues ont accès aux publications écrites et audiovisuelles. Toutefois, l’autorité administrative peut interdire l’accès des personnes détenues aux publications contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l’encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des personnes détenues. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 370-1 de ce code : « L’accès des personnes détenues aux publications écrites et audiovisuelles peut s’effectuer :1° Dans le cadre de l’action culturelle mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire ; 2° Par l’intermédiaire de la médiathèque de l’établissement pénitentiaire et des bibliothèques territoriales partenaires de l’administration pénitentiaire ; 3° Par l’intermédiaire du centre de ressources audiovisuelles et multimédia de l’établissement pénitentiaire ; 4° Par la réception de l’extérieur de telles publications ; 5° Par l’utilisation collective ou individuelle d’équipements permettant exclusivement la réception de services de radio et de télévision ; 6° Par l’utilisation collective ou individuelle d’équipements informatiques non connectés à des réseaux extérieurs ; 7° Par l’utilisation collective ou individuelle d’équipements terminaux au sens du 10° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. ». Aux termes de l’article R. 370-4 du même code : « Chaque personne détenue peut se procurer, par l’intermédiaire de l’administration et selon les modalités que celle-ci détermine, une radio et un téléviseur individuels. ».
Sur la fin de non-recevoir :
3. Pour déterminer si une mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’égard d’un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et son incidence sur la situation du détenu.
4. Si le ministre fait valoir que la décision par laquelle l’administration a refusé de louer un téléviseur au requérant est une mesure d’ordre intérieur, il résulte des textes cités précédemment que le service de location d’un téléviseur est prévu par le code pénitentiaire et qu’au regard de l’enfermement inhérent à la détention, un téléviseur représente une source d’information et de loisir importante pour les détenus, dont la privation par principe peut être regardée comme ayant aggravé les conditions de détention. Dans ces circonstances, la mesure contestée est susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. Le directeur de la maison centrale a exposé dans sa décision du 12 décembre 2022 que : « La maison centrale d’Arles autorise la location de TV dès lors que la personne détenue a remboursé a minima 30 % de la somme due au Trésor public, lorsqu’elle a précédemment dégradé ce type de matériel. A ce jour M. A… n’a toujours pas initié de remboursement. De ce fait, il n’y aura pas de remise d’une seconde télévision ». Cette décision ne comporte pas de motivation en droit. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dans ces conditions être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du directeur de la maison centrale d’Arles du 12 décembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur de la maison centrale d’Arles de lui louer un téléviseur ne peuvent être accueillies dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la levée d’écrou de l’intéressé a eu lieu le 30 décembre 2023. L’exécution du présent jugement n’implique donc pas une telle mesure qui serait sans effet.
Sur les frais de l’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo et à Me Hebmann d’une somme sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 12 décembre 2022 par laquelle le directeur de la maison centrale d’Arles a refusé de louer un téléviseur à M. A… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Garde des sceaux, ministre de la justice, à M. B… A… et à Me Hebmann et Me Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
HOUVETLe président,
Signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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