Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 4 juil. 2025, n° 2403487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2024 par lequel le préfet de la Meuse l’a assigné à résidence dans le département de la Meuse pour une durée d’un an renouvelable deux fois.
Il soutient que la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l’arrêté litigieux a été abrogé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 20 décembre 1990 est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er janvier 2021. Il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement les 18 mars 2021 et 29 juillet 2023. Le 16 novembre 2024, il a été placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis et usage de faux documents. Par l’arrêté attaqué, le préfet de la Meuse l’a assigné à résidence dans le département de la Meuse pour une durée d’un an renouvelable deux fois.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Si par un arrêté du 23 mai 2025, le préfet de la Meuse a abrogé l’arrêté litigieux, il est constant que ce dernier a reçu exécution pendant plusieurs mois, de sorte que les conclusions tendant à son annulation conservent leur objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A soutient que son épouse et sa fille résident en région parisienne et qu’il se trouvait séparé d’elles en raison de l’assignation à résidence prononcé à son encontre pour une durée d’un an renouvelable deux fois, alors qu’il ne dispose par ailleurs d’aucune attache familiale dans le département de la Meuse, sans être utilement contredit par le préfet en défense, qui se borne à conclure au non-lieu à statuer. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département de la Meuse pour une durée d’un an renouvelable deux fois, le préfet de la Meuse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2024 par lequel le préfet de la Meuse l’a assigné à résidence dans le département de la Meuse pour une durée d’un an renouvelable deux fois.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2403487
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