Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 juin 2025, n° 2506136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la mise en demeure du 6 mai 2025 et de toutes poursuites des services fiscaux fondées sur les hypothèques légales inscrites sur le bien immobilier lui appartenant ;
2°) à titre subsidiaire, d’interdire à l’administration fiscale de prendre toute mesure conservatoire ou de recouvrement forcé sur le bien immobilier ou sur le prix de sa vente ;
3°) d’ordonner qu’il soit sursis à toute procédure de recouvrement jusqu’à la production par l’administration de la preuve du renouvellement régulier des hypothèques légales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’article R. 522-1 du code de justice administrative dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. Mme B ne justifie pas avoir formé un recours au fond contre la mise en demeure qu’elle conteste, dès lors qu’elle ne joint à son recours en référé aucune copie de ce dernier. Par suite, sa requête en référé ne répond pas aux exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité et est, pour ce motif, manifestement irrecevable.
4. En tout état de cause, l’inscription d’une hypothèque immobilière ne revêt pas le caractère d’un acte de poursuite mais constitue la mise en œuvre d’une mesure de sûreté. Elle a seulement pour objet de garantir à l’administration fiscale de paiement de l’impôt dû. Par suite, outre qu’elle ne peut être contestée devant le juge administratif sur le fondement de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les circonstances qu’elle ait été irrégulièrement instituée ou qu’elle n’ait pas été renouvelée sont en elles-mêmes sans incidence sur l’obligation pour le contribuable de payer l’imposition, sur le montant de sa dette envers l’administration fiscale ou sur l’exigibilité de la somme qui lui est réclamée. Par suite, en se bornant à faire valoir que les hypothèques légales inscrites par l’administration fiscale sur le bien immobilier lui appartenant seraient éteintes, Mme B ne conteste pas utilement le bien-fondé de la taxe d’habitation et de la taxe foncière qui lui sont réclamées.
5. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés d’interdire à l’administration fiscale de mettre en œuvre les pouvoirs que lui confère la loi en vue de recouvrer une imposition régulièrement établie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
7. Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». S’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions, il convient d’en rappeler l’existence à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Grenoble, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
V. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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