Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 juin 2025, n° 2401259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2024, M. C A et Mme B A épouse A, représentés par Me Navy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) du 29 août 2023 refusant à M. A la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle procède d’une erreur d’appréciation s’agissant de la tentative frauduleuse d’obtenir un visa, et méconnaît les dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien, s’est marié le 27 avril 2023 à Noyelles-Godault (62) avec Mme B A, de nationalité française. Il a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de française auprès de l’autorité consulaire française à Oran. Par une décision du 29 août 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 30 novembre 2023, dont M. et Mme A demandent l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ».
3. Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’une ressortissante française dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu’une telle fraude soit établie.
4. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que M. A risque de détourner l’objet du visa demandé dès lors, d’une part, qu’il s’est marié avec Mme A alors qu’il séjournait irrégulièrement dans l’espace Schengen et qu’il ne justifie pas apporter un soutien matériel à son épouse, et, d’autre part, que la communauté de vie entre les époux allégués n’est pas établie par les seules productions du passeport de Mme A attestant d’un voyage en Algérie, ainsi que de témoignages de proches.
5. En l’espèce, de tels éléments ne permettent toutefois pas de démontrer le caractère frauduleux du mariage. L’administration ne saurait exiger, au vu du cadre exposé au point 3 du présent jugement, que le requérant rapporte la preuve de son intention matrimoniale en vue de se voir délivrer un visa en qualité de conjoint d’une ressortissante française, alors qu’il revient à l’administration, par des éléments objectifs suffisamment précis et concordants, d’établir la fraude alléguée. Par ailleurs, en se fondant sur les seules circonstances que M. A se trouvait en situation irrégulière à la date de son mariage et qu’il ne justifie pas participer aux charges du ménage, alors qu’il n’est pas contesté que l’intéressé ne dispose d’aucun revenu, le ministre n’établit pas que ce mariage serait frauduleux ou aurait eu pour seul objet de régulariser la situation de l’intéressé. Dans ces conditions, les éléments avancés par l’administration ne peuvent pas être tenus pour suffisamment précis et concordants pour établir que le mariage a été conclu à des fins étrangères à l’union matrimoniale dans le seul but de faciliter l’établissement en France du demandeur de visa, alors qu’au demeurant le ministre n’établit pas que les documents produits par M. A, tels que les échanges par voie de messagerie, les témoignages de proches et le passeport de Mme A justifiant d’un séjour en Algérie, présenteraient un caractère apocryphe. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme A sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer à M. A un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d’une ressortissante française, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. et Mme A d’une somme globale de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 novembre 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer à M. A le visa d’entrée et de long séjour demandé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. et Mme A la somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A épouse A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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