Non-lieu à statuer 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2026, n° 2602948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Zekri, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse y déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, sans délai, et de lui délivrer un récépissé dans l’attente de l’instruction de sa demande, sous réserve de la complétude de son dossier, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un courrier enregistré le 25 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine produit la convocation de la requérante en préfecture pour le 12 mars 2026, en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante malgache née le 22 janvier 1998, a déposé le 4 août 2025 une demande sur le site « démarches simplifiées » en vue du renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». N’ayant pas reçu de convocation depuis cette date, elle demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture afin qu’elle puisse y déposer sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il ressort de la pièce produite en défense par le préfet des Hauts-de-Seine que la requérante s’est vu fixer un rendez-vous en préfecture le 12 mars 2026 afin qu’elle puisse y déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à Mme B… sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de procédure :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme B… un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Viain
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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